Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 8 juillet 2010, 08MA03425
Mots clés
maire • règlement • rapport • requête • ressort • soutenir • saisie • produits • propriété • rejet • siège • terme
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
8 juillet 2010
Tribunal administratif de Nîmes
23 mai 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :08MA03425
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. BACHOFFER
- Référence abrégée : CAA Marseille, 1ère ch., 8 juill. 2010, 08MA03425
- Rapporteur : M. Jean-Louis D'HERVE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 23 mai 2008
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000022486695
- Président : M. LAMBERT
- Avocat(s) : ASA - SOCIETE D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
8 juillet 2010
Tribunal administratif de Nîmes
23 mai 2008
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour la SAS ROCHER, dont le siège est Atrium, 117, rue Jean Marie Jacquard à Pertuis (84120), représentée par son président, par Me Sitri, avocat ; la SAS ROCHER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702235-0702236-0702237 du tribunal administratif de Nîmes en date du 23 mai 2008 qui a annulé le permis de construire un ensemble de 25 logements que lui avait délivré le maire de la commune de Pertuis ; 2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif par les consorts C, Hochard et Mme B ; 3°) de mettre à la charge des consorts C, Hochard et de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 18 novembre 2008 le mémoire en défense produit pour M. et Mme A, M. et Mme C et Mme B par Me Pontier, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la SAS ROCHER ; .......................... Vu, enregistré le 9 mars 2009 le mémoire produit pour la commune de Pertuis, (84120) représentée par son maire en exercice, par Me Courant, avocat ; .............................. Vu, enregistré le 21 juin 2010 le mémoire de dépôt de pièce présenté pour M. et Mme A, M. et Mme C et Mme B ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Ricciotti du cabinet Abeille pour MM. A et C et Mme B ;Considérant que
la SAS ROCHER fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé, à la demande de M. et Mme A, M. et Mme C et Mme B, le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Pertuis pour la réalisation d'un ensemble de 25 logements ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UC du POS de la commune de Pertuis : (...) Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, sécurité civile et ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, cadastré n°107, est desservi par le chemin rural 206, dit chemin de Boussette, à partir du chemin du Coffre ; que les mesures relevées sur la bande de roulement de ce chemin au droit de la parcelle 106 par un huissier et figurant dans le constat auquel les intimés ont fait procéder, permettent d'établir que sa largeur est comprise entre 3,20 mètres et 2.70 mètres au point le plus étroit ; Considérant toutefois que cette section rectiligne de chemin, d'une longueur d'environ 50 mètres, est de nature, dans sa configuration contemporaine de l'autorisation en litige, compte tenu notamment de la disposition des accotements, à assurer de façon satisfaisante au regard des exigences du plan d'occupation des sols la desserte des constructions à réaliser ; qu'en outre, une cession précédente de terrain, prise en partie sur la propriété d'un des intimés et matérialisée par la création d'une parcelle cadastrée n° 105, doit à terme, permettre de l'élargir ; que les dispositions du règlement du plan applicables aux voies nouvelles en impasse ne sont pas opposables à cette voie préexistante ; que la SAS ROCHER est en conséquence fondée à soutenir que son projet ne méconnait pas, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article UC3du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. et Mme A, M. et Mme C et Mme B devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des plans produits au dossier de demande de permis que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif aux distances d'implantation des bâtiments par rapport à l'axe des voies, manque en fait ; que la seule mesure à l'échelle d'une distance de 3,98 mètres par rapport à la limite séparative, effectuée par les demandeurs dans un plan relatif aux réseaux, ne permet pas d'établir que le respect des règles d'implantation des bâtiments en limites séparatives, et notamment celle relative à une implantation à 4 mètres, serait méconnue, eu égard aux autres mesures déterminées par le plan masse joint au dossier de demande de permis ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, la notice d'insertion paysagère du projet décrit avec exactitude et une précision suffisante le projet de réalisation d'un ensemble de 25 logements réalisés dans deux immeubles de deux niveaux ; que, d'autre part, la réalisation d'un habitat collectif, occupation qui n'est pas interdite par le plan d'occupation des sols, sous forme de deux immeubles de hauteur limitée, et dont l'aspect d'ensemble ne constitue pas une rupture brutale avec l'environnement immédiat, où prédomine un habitat individuel groupé, ne méconnait pas les prescriptions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols qui impose notamment de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée aux demandes de première instance, la SAS ROCHER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de la commune de Pertuis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS ROCHER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A, M. et Mme C et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A, M. et Mme C et Mme B les sommes demandées au titre des frais de même nature exposés par la SAS ROCHER et la commune de Pertuis ;DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0702235-0702236-0702237 du tribunal administratif de Nîmes en date du 23 mai 2008 est annulé. Article 2 : Les demandes de M. et Mme A, M. et Mme C et Mme B devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS ROCHER et de la commune de Pertuis est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ROCHER, à la commune de Pertuis, à M. et Mme A, à M. et Mme C, à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon en application de l'article R.751-11du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08MA034252Commentaires sur cette affaire
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