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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 janvier 1994, 92-70.452

Mots clés
pourvoi • référendaire • maire • production • rapport • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 janvier 1994
Tribunal de grande instance de Lille
27 septembre 1991

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y... née X..., demeurant à Flines-Les-Raches (Nord), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1991 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune de Somain (Nord), prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville de Somain (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la commune de Somain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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