Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 janvier 1994, 92-70.452
Mots clés
pourvoi • référendaire • maire • production • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 janvier 1994
Tribunal de grande instance de Lille
27 septembre 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-70.452
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 18 janv. 1994, n° 92-70.452
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 27 septembre 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007206762
- Identifiant Judilibre :61372206cd580146773f99fe
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Sodini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 janvier 1994
Tribunal de grande instance de Lille
27 septembre 1991
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y... née X..., demeurant à Flines-Les-Raches (Nord), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1991 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune de Somain (Nord), prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville de Somain (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la commune de Somain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Commentaires sur cette affaire
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