Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 avril 2026, 26/00267
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/00267
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 3 avr. 2026, n° 26/00267
- Identifiant Judilibre :69dd67fccdc6046d4722a9bd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
3 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
C.A.M BTP
défendu(e) par Cabinet RF RASTOUL S FONTANIER A COMBAREL
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 26/00267 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZP7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00267 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZP7
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société CAM BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société France CONSTRUCTION FACADES, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de [Localité 1] par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la Hight Court of Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020, prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 2] a rendu une ordonnance en date du 25 juin 2026 ayant désigné Monsieur [T] [K] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-551 (MI 25-1029).
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la société CAMBTP a fait assigner la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.
La société CAMBTP maintient les termes de son assignation.
Assignée par acte remis à domicile, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, aux termes du pré-rapport du 18 décembre 2025, l'expert judiciaire a relevé au titre des désordres des infiltrations d'eau localisées entrainant une stagnation d'humidité derrière le doublage intérieur, matérialisée par le décollement des plinthes, le développement de moisissures et de début de dégradation du revêtement de sol dans la chambre située à l'étage, affectant l'usage normal de la chambre concernée. Il précise que ces désordres trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité localisé au droit de la jonction entre la façade et l'oreille de l'appui de fenêtre située à l'étage, constituant une faute d'exécution tant de la maçonnerie support (lot gros-œuvre confié à ASSOM) que l'enduit de façade (lot crépissage confié à FRANCE CONSTRUCTION FACADES). Il sera relevé toutefois qu'il n'est aucunement justifié que la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY soit l'assureur de la société FRANCE CONSTRUCTION FACADES, aucune attestation d'assurance n'étant produite, ni même aucun indice en ce sens. Dès lors, il n'est pas justifié d'un motif légitime à étendre les opérations d'expertise au contradictoire du défendeur. Les dépens seront mis à la charge de la société CAMBTP, partie perdante.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Dit n'y avoir lieu à étendre et déclarer opposables à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [K], suivant la décision en date du 25 juin 2026 (RG n°25-551) ; Condamne la société CAMBTP aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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