Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2026, 2501433
Mots clés
solidarité • requête • rapport • recouvrement • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2501433
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2501433
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
7 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 16 janvier 2025 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 782,49 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Il soutient que ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus et une dette lui est réclamée sans qu'il en connaisse les motifs, ses demandes restant sans réponse. La requête a été communiquée à la métropole de Lyon qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Si le titre exécutoire litigieux mentionne qu'il a pour objet la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, la période concernée, à savoir du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, et le montant réclamé soit la somme de 3 782,49 euros, de tels éléments sont insuffisants au regard des exigences prévues par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait été, préalablement ou concomitamment à l'envoi du titre exécutoire en litige, rendu destinataire d'une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône ou de la métropole de Lyon lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ainsi que les éléments de calcul de cet indu et ses motifs. Par suite, le titre exécutoire, qui ne mentionne pas de manière suffisante les bases de la liquidation de la créance, est irrégulier et doit être annulé.D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 16 janvier 2025 par la métropole de Lyon est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la métropole de Lyon. Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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