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Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2024, 2404816

Mots clés
syndicat • résidence • requête • condamnation • procès-verbal • rapport • rejet • requis • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2404816
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 3 déc. 2024, n° 2404816
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET ACCORE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Fleurie
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Fleurie représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Accore Avocats, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux usées de la résidence, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ; 2°) dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif. Il soutient que : - les racines provenant d'arbres situés le long du boulevard 1848, sur le domaine public de la commune de Narbonne (11100), conduisent, en se développant, à endommager les canalisations d'évacuations des eaux usées ; - aucune solution amiable n'ayant été trouvée, une expertise est utile afin de rechercher l'origine des désordres, de déterminer la nature des travaux pour y remédier et d'évaluer les préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Narbonne, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Fleurie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande d'expertise ne présente aucune utilité dès lors que l'assureur de la commune a proposé le 23 décembre 2022 au syndicat des copropriétaires d'organiser une expertise amiable contradictoire à laquelle le syndicat n'a pas donné suite ; - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - le dommage allégué par le syndicat à raison de la présence des arbres implantés sur la voie publique ne peut être qualifié d'anormal en raison de l'antériorité de l'ouvrage public.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Fleurie, située sur la commune de Narbonne, demande, sur le fondement de l'article R. 532-1 visé ci-dessus, de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres affectant la canalisation d'évacuation des eaux usées de la résidence, d'en rechercher les causes et d'évaluer le coût des réparations nécessaires. Il résulte de l'instruction que par procès-verbal, établi le 8 septembre 2022, la présence de racines dans les canalisations d'eau a été constatée, ainsi que la présence de pins et platanes sur la voie publique à proximité immédiate de la résidence. En l'absence de contestation sur l'origine des désordres, la demande d'expertise, telle que présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Fleurie, ne présente pas d'utilité. Il lui appartiendra, s'il le juge utile, de saisir le juge du fond pour indemnisation afin qu'il se prononce sur les responsabilités susceptibles d'être engagées dans ce litige. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Narbonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Fleurie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Fleurie et à la commune de Narbonne. Fait à Montpellier, le 3 décembre 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 décembre 2024 L'attachée C. Lemaire

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