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Tribunal administratif de Melun, 1 décembre 2022, 2210333

Mots clés
société • requête • maire • astreinte • requérant • réexamen • principal • rapport • référé • rejet • requis • statuer • subsidiaire • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2210333
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 1 déc. 2022, n° 2210333
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi s'est opposé à sa déclaration préalable à fin d'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 55 B rue du général de Gaulle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Villeneuve-le-Roi de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt public dès lors qu'il fait obstacle à l'objectif de couverture du territoire national par les réseaux 4G et 5G, porte atteinte aux intérêts de la société Free Mobile sur laquelle pèse une obligation de couverture du territoire par les réseaux 4G et 5G ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué aux motifs que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-le-Roi qui n'a pas produit dans la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2209263 par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - la société Free Mobile, représentée par Me Caudelier : elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - la commune de Villeneuve-le-Roi n'était ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 10 novembre à 10 h 47.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le maire de Villeneuve-le-Roi s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile à fin d'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 55 B rue du général de Gaulle. La société requérante demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société Free Mobile soutient, sans être contredite, que la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt public dès lors qu'il fait obstacle à l'objectif de couverture du territoire national par les réseaux 4G et 5G et porte atteinte aux intérêts de la société Free Mobile sur laquelle pèse une obligation de couverture du territoire par les réseaux 4G et 5G. Elle justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, de ce que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation et de ce que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 5. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi s'est opposé à sa déclaration préalable à fin d'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 55 B rue du général de Gaulle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Villeneuve-le-Roi, par une décision prise dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée le 12 avril 2022 par la société Free Mobile. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve-le-Roi de délivrer à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile le 12 avril 2022 dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Villeneuve-le-Roi versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Villeneuve-le-Roi. Fait à Melun, le 1er décembre 2022. La juge des référés, Signé : Nathalie A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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