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Tribunal judiciaire d'Amiens, 2 décembre 2024, 24/00167

Mots clés
désistement • recours • ressort • renonciation • saisie • pouvoir • rejet • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE __________________ POLE SOCIAL __________________ [C] [O] C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 24/00167 N°Portalis DB26-W-B7I-H5D7 Minute n°24/00496 Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T Rendu par : M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d'Amiens chargé du pôle social, Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés et M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [C] [O] 38 Allée des Jonquilles 80210 CHEPY Non comparante ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [V] [F] Munie d'un pouvoir en date du 08/10/2024 Jugement contradictoire et en dernier ressort Après avoir entendu la représentante de la partie défenderesse présente à l'audience du 2 décembre 2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 avril 2024, Madame [C] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Amiens d'un recours tendant à obtenir l'indemnisation de ses frais de transport du 19 octobre 2023 pour se rendre à l'hôpital Oscar Lambret sis à Lille en vue d'une visite gynécologique. Préalablement saisie dans le cadre du recours administratif obligatoire par [C] [O] par courrier du 5 février 2024, la commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Par courriers du 4 octobre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024. Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2024, [C] [O] a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de son recours. Décision du 02/12/2024 RG 24/00167 A l'audience de ce jour, [C] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience par l'une des personnes figurant à l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, régulièrement représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En vertu de l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. En application de l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. [C] [O] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l'extinction de l'instance. La CPAM de la Somme accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d'instance parfait. En application de l'article 399 du code de procédure civile, [C] [O] succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à [C] [O] de son désistement d'instance, Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de son acceptation, Déclare le désistement de l'instance parfait et constate l'extinction de l'instance, Constate le dessaisissement de la juridiction, Condamne [C] [O] aux éventuels dépens. Le greffier Le président David Créquit Emeric Velliet Dhotel

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