Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2023, 2208944
Mots clés
requête • maire • recours • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2208944
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 15 mai 2023, n° 2208944
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
15 mai 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sallaumines l'a mis en demeure d'effectuer les travaux de réparation de l'immeuble sis 87 rue Edouard Vaillant sur la commune de Sallaumines dans un délai de 30 jours. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sallaumines l'a mis en demeure d'effectuer les travaux de réparation de l'immeuble sis 87 rue Edouard Vaillant sur la commune de Sallaumines dans un délai de 30 jours. M. B soutient que le maire ne pouvait prendre l'arrêté à son encontre dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir sur l'immeuble en cause. Toutefois, si M. B entend se prévaloir d'un tel moyen, celui-ci n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 15 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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