Tribunal judiciaire de Toulouse, 10 novembre 2025, 18/11077
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • rapport • rente • société • réparation • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
10 novembre 2025
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2 mai 2019
Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne
14 juin 2017
Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne
21 mai 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :18/11077
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 10 nov. 2025, n° 18/11077
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, 21 mai 2014
- Identifiant Judilibre :699f79aecdc6046d47bd6dbb
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FREIXEDA Véronica
Partie défenderesse
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/11077 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NY2E
AFFAIRE : [E] [C] / S.A. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Laure GABINAUD, Vice-Président statuant en qualité de juge unique conformément à l'article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l'absence d'un assesseur et avec l'accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [Z] muni d'un pouvoir spécial
Société [2], venant aux droits de la Compagnie [3] dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SCP RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Céline DOLBEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 novembre 2010, Monsieur [E] [C], salarié de la SA [1] en qualité de vendeur depuis avril 2001 puis de responsable rayon à compter de septembre 2001, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 octobre 2006 par le docteur [H] [D], mentionnant : « syndrome dépressif majeur en rapport avec difficultés professionnelles ».
Dans un premier temps, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au motif de la prescription, décision confirmée par la commission de recours amiable saisie par M.[C].
Suivant jugement du 21 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a déclaré que l'action de M.[C] en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie n'était pas prescrite, et a renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie à instruire le dossier.
S'agissant d'une affection hors tableaux, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1], lequel a rendu un avis favorable à un lien de causalité entre la maladie et le travail, le 23 juin 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a donc pris en charge la maladie de M.[C] au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée le 9 juillet 2015.
L'état de santé de M.[C] a été déclaré consolidé le 21 février 2016. Un taux d'incapacité permanente partielle de 38 % a été retenu.
Le 30 septembre 2015, M.[C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
Suivant avis du 3 décembre 2018, le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région Limoges Limousin Poitou-Charentes, saisi par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de la Haute-Garonne du 14 juin 2017 aux fins de second avis, a émis un second avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Suivant jugement du 2 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [E] [C] est due à la faute inexcusable de la SA [1], alloué une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 3 000 €, déclaré le jugement opposable à la compagnie [2] et à la sociétré [4] et avant dire droit ordonné une expertise médicale.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 27 décembre 2019.
Suivant jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la compagnie [2] de sa demande de mise hors de cause, constaté l'accord des parties pour la mise hors de cause de la société [4] et leur en a donné acte, et rejeté les conclusions de l'expertise du docteur [P] au motif qu'il se bornait à reprendre les doléances de M.[C] sans aucune référence à quelque élément médical que ce soit, le rapport contenant par ailleurs des contradictions et ne respectant pas strictement les limites de la mission fixée par la juridiction. Il a donc ordonné une nouvelle expertise judiciaire.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
Suivant jugement du 5 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les conclusions du rapport d'expertise au motif que celui-ci contenait des inexactitudes quant à la vie privée de M.[C], et concernant son suivi médical, conduisant à des conclusions qui ne pouvaient être considérées comme claires ni précises. Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée.
Le docteur [W]-[Y] a déposé son rapport le 8 janvier 2025.
Suivant jugement du 10 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats au motif que durant les plaidoiries, il était apparu que M.[C] est conseiller au Conseil des prud'hommes de Toulouse, et que tous les magistrats du pôle social étaient amenés à siéger dans cette juridiction comme juge départiteur, de sorte que l'impartialité du tribunal n'était pas assurée dans sa composition de l'audience du 28 avril 2025.
Suivant ordonnance de désignation d'un magistrat après abstention, le Président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné un autre magistrat pour présider une nouvelle composition du pôle social du tribunal judiciaire dans cette instance.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [C] demande au tribunal de bien vouloir :
-fixer au maximum la majoration de la rente ;
-fixer ses préjudices comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 42 761 €
- souffrances endurées avant consolidation : 35 000 €
- souffrances endurées après consolidation : 35 000 €
- diminution ou perte de chance de promotion professionnelle : 265 858, 32 €
- préjudice d'agrément : 23 000 €
- préjudice esthétique : 4 000 €
- préjudice sexuel : 5 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 118 750 € ;
-Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
-Condamner la SA [1] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SA [1] aux entiers dépens en ce compris les honoraires versés aux médecins conseils, les docteurs [X] et [B].
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
-Rejeter les conclusions d'expertise du docteur [W]-[Y] ;
-Débouter M.[C] de l'ensemble de ses demandes ;
-Désigner un nouvel expert ;
A titre subsidiaire :
-Rejeter ou minorer les préjudices évalués par le docteur [W]-[Y] ;
-Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d'assurance de l'employeur, [2] venant aux droits de la société [3] ;
En tout état de cause :
-Condamner Monsieur [E] [C] à payer à la SA [1] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande au tribunal de :
-Juger que la majoration de la rente éventuellement allouée à M.[C] sera fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ;
A titre principal :
-prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire du docteur [W]-[Y] en raison du manquement au principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire :
-Débouter M.[C] de ses demandes indemnitaires excédant les sommes suivantes :
-11 764,50 € : déficit fonctionnel temporaire,
-15 000 € : aux souffrances endurées,
-500 € : préjudice esthétique,
-2 000 € : préjudice sexuel,
-44 900 € : déficit fonctionnel permanent ;
-Débouter M.[C] de ses demandes au titre des souffrances endurées après consolidation, de la perte de chance de promotion professionnelle, et du préjudice d'agrément ;
-Débouter M.[C] du surplus de ses demandes ;
-Juger que la CPAM devra faire l'avance des sommes allouées ;
-Juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société [2], le jugement à intervenir pouvant seulement lui être déclaré commun dans les limites des arrêts de la cour de cassation des 28 février 2002 et 26 novembre 2002 ;
-Débouter les parties de leurs demandes à l'encontre de la société [2] ;
-Condamner toute partie succombant à payer à la société [2] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, présente à l'audience, a renvoyé à ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
-A titre principal, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à la demande de la SA [1] visant à écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;
-A titre subsidiaire, en l'absence de nouvelle expertise, fixer à son maximum la majoration de la rente, soit 19 %, calculée sur la base d'un taux d'IPP de 38 % ;
-Ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel dont l'indemnisation ne saura excéder 9 282, 90€ ;
-Ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice de la douleur avant consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent ;
-Débouter M. [C] de sa demande d'indeminsationdu préjudice relatif à la perte de chance
et de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et des souffrances post-consolidation ;
-Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation du préjudice subi ;
-Accueillir l'action récursoire de la caisse primaire contre l'employeur, la SA [1] ;
-Déduire de l'indemnisation définitive fixée par le tribunal la provision de 3 000 € déjà versée ;
-dire que la CPAM récupèrera directement auprès de l'employeur, la SA [1], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices subis par l'assuré, ainsi que des frais générés par les trois expertises successives ;
-Déclarer le jugement commun et opposable à la société [2] venant aux droits de la société [3] ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens ;
-dire que la CPAM ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la société d'assurance [2] Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal de judiciaire non spécialisé. En l'espèce, la société d'assurance [2] a été appelée à la cause par la SA [1] aux fins de lui rendre le présent jugement opposable, aucune autre demande n'étant formulée à son égard. Cette demande a été reprise par la CPAM de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à la société [2]. Sur le déroulement des opérations d'expertise La SA [1] demande l'annulation du rapport d'expertise du docteur [W]-[Y], invoquant le non respect du principe contradictoire, au motif que malgré sa présence lors des opérations d'expertise, et l'envoi de plusieurs dires, il n'apparaît nul trace de ses observations dans le rapport de l'expert, qui n'aurait pris en compte que les éléments qui lui étaient soumis par M.[C]. Elle estime par exemple que son argument selon lequel M.[C] assume diverses activités, notamment dans une société gérant un club sportif ou comme conseiller prud'hommes, n'a pas été pris en compte, alors qu'il influe nécessairement sur l'appréciation des préjudices objets de la mission de l'expert. Elle conclut que le défaut de prise en compte de ses observations par l'expert annihile l'impartialité qui devrait caractériser son rapport. M.[C] répond que le médecin expert a convoqué les parties, la SA [1] étant représentée lors de la réunion d'expertise, et qu'elle a joint leurs dires à son rapport, ce qui indique qu'elle les a pris en compte. Il conteste avoir une activité dans la société gérant un club sportif, et estime donc qu'il ne s'agit pas d'un élément à prendre en compte pour évaluer ses préjudices. Il ajoute qu'en tout état de cause, cette question n'est pas d'ordre médical, de sorte que l'expert n'avait pas à en tenir compte. L'assureur reprend les arguments de l'employeur pour soutenir que le rapport d'expertise n'a pas été établi dans le respect du principe contradictoire. La CPAM ne formule pas d'observation sur ce point. * L'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. L'article 246 du même code rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. En application de ces textes, il est admis que le juge du fond apprécie souverainement l'objectivité du rapport d'expertise et sa portée. L'article 276 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. ». Son quatrième alinéa précise : « L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » Il est de principe que l'inobservation des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, et qu'il n'y a pas de grief lorsque l'expert a implicitement répondu aux dires des parties. En l'espèce, c'est à raison que la SA [1] souligne qu'il n'est fait aucune mention expresse des arguments qu'elle a soumis à l'expert judiciaire dans son rapport. Toutefois, il n'apparaît pas que le principe contradictoire ait été méprisé, dans la mesure où la SA [1] a été convoquée et représentée lors des opérations d'expertise, et a pu établir des dires qui ont été joints au rapport final. En effet, elle a ainsi pu développer ses arguments librement et en connaissance de l'état d'avancement de l'analyse de l'expert judiciaire, aucun élément n'ayant été dissimulé à son égard. Le rapport d'expertise ne saurait donc être annulé sur le fondement d'une violation du principe contradictoire. Par ailleurs, concernant l'impartialité de l'expert judiciaire, il doit d'abord être observé que si les arguments de la SA [1] n'apparaissent pas expressément dans le rapport, ceux de M.[C] ne sont pas davantage mentionnés, l'expert reprenant exclusivement les éléments tirés de son dossier médical, et la description faite par lui de ses symptômes, ce qui est inévitable s'agissant d'une démarche médicale, et n'induit pas la validation de l'analyse de M.[C]. Ensuite, la SA [1] soutient que la partialité de l'expert résulte du défaut de prise en compte des arguments qu'elle a fait valoir. Néanmoins, il ne peut qu'être souligné qu'en annexant les dires des parties à son rapport, l'expert judiciaire indique nécessairement qu'il en a pris connaissance. En l'occurrence, la SA [1] reproche à l'expert de ne pas avoir pris en compte son argument selon lequel M.[C] aurait des activités, d'abord au sein d'une société, activité dont elle estime qu'elle a débutée en octobre 2016, et pour laquelle elle produit uniquement des pièces relatives aux années 2018, 2019 et 2020, et ensuite comme conseiller prud'hommes, activité pour laquelle elle ne produit aucune pièce mais qui ne se heurte à aucune contestation, bien qu'elle ne soit pas datée dans le cadre de la présente instance. Or, dès lors que la date de consolidation de l'état de santé de M.[C] a été fixée au 21 février 2016, ces données sont sans portée sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire. De même, les préjudices relatifs au souffrances endurées, et les préjudices esthétique, d'agrément et sexuel sont sans rapport avec la prise en compte des activités dénoncées par la SA [1]. Aussi, au regard de la définition juridique, qui sera rappelée infra, de la perte de possibilité de promotion professionnelle, l'éventualité des activités auxquelles la SA [1] fait référence est indifférente à la résolution du litige. En réalité, la prise en compte des activités dont la SA [1] fait état ne saurait en l'espèce avoir d'incidence que sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP), au titre de l'évaluation de l'influence de l'état de santé de M.[C] sur sa qualité de vie. Or, concernant ce préjudice, l'expert judiciaire ne fait certes pas référence aux activités invoquées par la SA [1], mais ne fait pas davantage référence à une absence totale d'activité ou à d'autres arguments qui auraient été développés à cet égard par M.[C]. De fait, l'expert ne mentionne à aucun moment dans son rapport que ce dernier serait hors d'état d'exercer une quelconque activité, et a choisi les éléments de fait qui lui paraissaient pertinents pour évaluer le DFP, constitués selon lui par l'existence d'un suivi psychiatrique, d'une hospitalisation de jour, et de troubles alimentaires. Dans ces conditions, il n'est aucunement caractérisé un défaut d'impartialité de l'expert judiciaire, ni un défaut de prise en compte des arguments de la SA [1], l'expert étant libre de s'appuyer sur ceux qui lui sont soulevés ou de les estimer inutiles à son appréciation, qui repose en l'espèce sur la prise en compte du dossier médical de M.[C] et non seulement sur ses doléances. Enfin, il convient de rappeler que le rapport d'expertise judiciaire constitue un simple élément de preuve, et que les parties peuvent en combattre le contenu par d'autres pièces, le rejet par l'expert d'un argument soulevé pendant les opérations d'expertise n'imposant pas qu'il soit abandonné par la suite, ni qu'il soit rejeté par le tribunal. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que l'expert aurait établi son rapport sans respecter le principe contradictoire, ni en faisant preuve de partialité, ou en omettant de prendre en considération les observations des parties. Par conséquent, la SA [1] sera déboutée de sa demande en nullité du rapport d'expertise. Sur la demande d'indemnisation complémentaire Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : -le déficit fonctionnel permanent (alors considéré comme couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2), -les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), -l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), -l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), -les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, il était admis que la victime pouvait notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : -du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, -des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, -du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Dans un arrêt rendu par son assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a retenu désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), au motif que la rente, eu égard à son mode de calcul appliquant le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale au salaire de référence de la victime, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales endurées par la victime après la consolidation peuvent être indemnisées au titre d'un préjudice complémentaire à l'octroi de la rente, et que cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances. - Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale * Sur les souffrances endurées Les souffrances physiques et morales dont la victime peut obtenir réparation en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale s'entendent seulement des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit antérieurement à la consolidation. Plus précisément, il s'agit des souffrances endurées par la victime du fait des atteintes portées à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis la déclaration de la maladie, et jusqu'à la consolidation. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, est désormais indemnisable, il doit être admis que les souffrances postérieures à la consolidation ressortent de cet autre chef de préjudice. L'indemnité allouée au titre des souffrances comprend non seulement les souffrances physiques mais également les souffrances morales endurées par la victime. En l'espèce, la SA [1] estime qu'il n'est pas caractérisé de souffrances endurées concernant M.[C]. Il y a donc lieu de rappeler que certains faits ont été judiciairement et définitivement caractérisés, dès lors que suivant arrêt du 9 avril 2010, la cour d'appel de Toulouse a retenu que : « il est établi que M.[C] a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader sa santé mentale. », étant observé que cet arrêt retient l'existence de sanctions disciplinaires injustifiées, des reproches injustifiés répétés, et une discrimination en matière de salaires. Dans ces conditions, et alors que la maladie « syndrome dépressif majeur » est prise en charge au titre de la législation professionnelle, le principe même de l'existence de souffrances endurées avant consolidation n'est pas sérieusement contestable, cette maladie, et l'essence du harcèlement moral, induisant inévitablement une souffrance psychique. Quant à l'évaluation de l'importance des souffrances endurées par M.[C], il y a lieu d'examiner la période écoulée du 21 octobre 2006 au 21 février 2016, soit près de dix années. L'expert a évalué ces souffrances à hauteur de 4/7, ce qui correspond à un préjudice moyen, après avoir observé qu'il s'agit essentiellement d'une souffrance psychique. Il ressort des pièces produites aux débats, et des développements du rapport d'expertise que sur la période antérieure à la consolidation, M.[C], qui ne présentait aucun antécédent psychiatrique, a fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychologique pour un état de stress post-traumatique avec réactivité dépressive. Si son état s'est amélioré entre 2009 et 2013, il n'a cependant jamais pu cesser son suivi spécialisé, à raison d'une voire deux consultations par semaine avant consolidation, ni sa prise médicamenteuse, ce qui atteste de la persistance d'un état de souffrance psychique significatif. La période postérieure à 2013 a nécessité un nouvel arrêt de travail au regard de la recrudescence des symptômes. Il ressort toutefois aussi des analyses médicales produites aux débats que la souffrance de M.[C] est en lien direct avec son exposition, ou non, à la source traumatique. Ainsi, si son impact sur son quotidien est avéré, il n'en demeure pas moins qu'il a pu maintenir, dans la sphère privée, des interactions sociales ainsi que la relation conjugale engagée en 2005, et qu'il a accueilli deux enfants, en 2011 et 2013 (compte tenu des âges énoncés lors de l'expertise psychiatrique menée en mai 2024), ce qui induit une certaine capacité de projection dans l'avenir. Il n'a en outre jamais fait l'objet d'une hospitalisation en service psychiatrique. Dans ces conditions, l'évaluation proposée par l'expert judiciaire d'une souffrance d'intensité moyenne, dans une échelle allant de très légère à très importante, apparaît fondée. Par conséquent, la demande de M.[C] sera accueillie à hauteur de 20 000 €. * Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5 / 7 au motif que la pathologie de M.[C] est à l'origine de l'apparition d'un trouble alimentaire depuis 2006, lequel a induit une prise de poids, de sorte qu'il présente désormais une obésité modérée (IMC à 30). S'il est possible d'interroger le fait de retenir par principe le caractère inesthétique d'une simple prise de poids, il doit cependant être reconnu à M.[C] une modification de son apparence physique liée à son état dépressif. Il sera lui alloué de ce chef une somme de 2 000 €. * Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Le salarié doit prouver qu'il exerçait, avant sa maladie professionnelle, une activité sportive ou de loisir dûment identifiée et justifier qu'il est devenu inapte à continuer cette activité ou qu'il subit une limitation de la pratique antérieure. En l'espèce, M.[C] fait valoir que du fait de son état, il a cessé toutes ses activités de loisirs, alors qu'il était passionné de sport et en pratiquait sous diverses formes à raison de plusieurs fois par semaine. La SA [1] conteste toute indemnisation de ce chef, estimant que M.[C] ne rapporte pas la preuve de l'arrêt de sa pratique sportive, alors qu'elle établit qu'il est impliqué dans l'animation d'une salle de sport. La CPAM et l'assureur estiment de même que M.[C] est défaillant dans l'administration de la preuve de son préjudice. L'expert estime que M.[C] subit un préjudice d'agrément, au motif qu'il a cessé son activité sportive, notamment sa pratique antérieure du rugby. De fait, M.[C] rapporte la preuve d'activités sportives variées avant la survenance de sa maladie professionnelle, telles que le vélo, le squash, mais aussi le rugby en club à raison d'au moins trois fois par semaine, outre des matchs de compétition locale. L'un de ses coéquipiers atteste de la relation causale entre l'apparition des symptômes décrits par les médecins et l'arrêt de l'investissement de M.[C] dans sa pratique sportive. Le fait que M.[C] soit désormais impliqué dans une salle de sport, au titre d'une activité indéterminée, ne réduit pas l'importance de la rupture qui a existé entre sa pratique habituelle du sport, et notamment une pratique intensive du rugby, avant sa maladie professionnelle, et l'arrêt de celle-ci par la suite, les activités apparaissant dans les pièces produites aux débats ne relevant plus d'un investissement sportif d'importance. De fait, ses proches témoignent de l'importance du centre d'intérêt que constituait le sport pour M.[C], tant en qualité de spectateur que de pratiquant, et de son désinvestissement considérable à cet égard. L'argument pris par ce dernier de l'intérêt de son employeur, lors de l'embauche, pour des profils sportifs ne peut en outre pas être écarté au regard de la communication publique menée par ce dernier, de même que le choix de M.[C] pour cet emploi et auparavant pour des études dans le sport confirment son implication dans ce domaine. Or, cette corrélation entre les centres d'intérêt de M.[C] pour le sport et son travail est de nature à confirmer que sa maladie professionnelle, contractée dans le cadre de son travail, a altéré ses loisirs sportifs. En effet, il ressort expressément de l'analyse du docteur [M] dans son courrier du 19 septembre 2014 que l'état de santé de M.[C] a évolué, tant favorablement que défavorablement, en fonction de son exposition au traumatisme, en d'autres termes, de sa mise en relation avec sa sphère professionnelle. Il apparaît donc cohérent que l'imbrication existant entre son emploi et son investissement personnel dans le sport ait induit, au moment d'une souffrance au travail, un désinvestissement de sa pratique sportive. Pour autant, il ne ressort pas du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de M.[C] soit à l'origine d'une impossibilité à pratiquer toute activité sportive désormais. Il résulte de ce qui précède que M.[C] est bien-fondé à invoquer un préjudice d'agrément, non pas caractérisé par l'impossibilité de toute pratique sportive, mais par l'existence d'une rupture franche entre sa pratique antérieure, caractérisée par un fort investissement des activités sportives, et sa pratique postérieure à la déclaration de sa maladie professionnelle, non significative, étant observé que M.[C] n'était âgé que de 32 ans en 2006. Dans ces conditions, il lui sera alloué, en réparation de son préjudice d'agrément, une somme de 10 000 €. * sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle M.[C] se prévaut de l'interruption de son évolution professionnelle au sein de la SA [1], alors que sa progression était rapide avant les faits de harcèlement, de sorte qu'il pouvait raisonnablement prétendre à évoluer au sein de l'entreprise, jusqu'à devenir directeur de magasin notamment, les évolutions de carrière étant particulièrement nombreuses dans la SA [1]. Il fait valoir que son salaire a stagné depuis 2005, en comparaison aux autres salariés de son niveau. Il ajoute que sa position l'a conduit à dénoncer publiquement des dysfonctionnements dans l'entreprise de sorte qu'il a été exposé sur le plan médiatique, ce qui diminue ses possibilités d'être employé dans une autre entreprise. Il chiffre son préjudice sur la base de la différence non perçue entre son salaire de base à temps plein et le salaire d'un directeur de magasin de son âge à temps plein. La SA [1] répond que M.[C] ne rapporte pas la preuve d'éléments concrets et vérifiables permettant de considérer qu'il pouvait bénéficier, au moment de sa maladie professionnelle, d'une promotion. Elle ajoute qu'en exécution de sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 janvier 2018, elle a fait évoluer le salaire de M.[C] de la même manière que celui des personnes de même qualification et de même age au sein de l'entreprise, occupant le poste de responsable de rayon. L'assureur se prévaut d'une absence de preuve quant à la possibilité, pour M.[C], d'espérer une promotion au rang de directeur de magasin en 2006, et conteste le caractère automatique des promotions au sein de l'entreprise allégué par le demandeur. Elle ajoute que le chiffrage du préjudice renvoie non à une perte de chance de promotion professionnelle, mais à la perte de gains professionnels actuels ou futurs, couverte par la rente. La CPAM soutient que M.[C] ne rapporte pas la preuve d'une perspective d'évolution dans la société, laquelle demeure en l'état hypothétique. * L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient. Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. L'incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et qui relève de l'indemnisation octroyée par la rente (pour exemple, Civ. 2ème 19/09/2019 n°18-20.025). Néanmoins, au regard du principe de réparation intégrale, il est admis que l'indemnisation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue, dès lors que toute perte de chance, réelle et non hypothétique, ouvre droit à réparation. (Civ. 2ème 17/10/2024 n°22-18.905). En l'espèce, à titre liminaire, il convient de constater que contrairement à l'affirmation de la SA [1], la demande de M.[C] au titre de l'indemnisation de ce préjudice n'a pas été jugée par les nombreuses décisions les opposant et qui sont produites aux débats, s'agissant d'un chef de préjudice différent de ceux qui ont été tranchés par les autres juridictions saisies. Par ailleurs, dans le cadre du débat relatif à l'existence, pour M.[C], d'une perte de chance d'obtenir une promotion dans son entreprise s'il n'avait pas été victime de sa maladie professionnelle, la SA [1] ne conteste pas qu'avant sa maladie, soit entre 2001 et fin 2002, M.[C] a bénéficié de deux promotions professionnelles, passant du statut d'employé, à agent de maîtrise puis cadre. Elle ne conteste pas davantage qu'il n'a plus progressé depuis la déclaration de sa maladie. Pour démontrer qu'il disposait d'une chance réelle et non hypothétique de promotion, M.[C] produit : -une communication publique de la SA [1] sur son site de recrutement, dans lequel il est indiqué : « il n'est pas rare de croiser un-e décathlonien-e qui après 10 ans d'entreprise a déjà 4 jobs différents à son actif », ce qui tend à confirmer que sur la période 2001/2011, la communication du groupe lui faisait miroiter qu'il pouvait raisonnablement prétendre à une ultime promotion, -une autre communication publique de la SA [1] selon laquelle l'âge moyen des directeurs de magasin est de 30 ans, et ont entre 6 et 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ces éléments n'étant pas contestés par la SA [1] dans le cadre de la présente instance, et correspondant aux caractéristiques que présentait M.[C] s'il n'avait pas été arrêté en raison de sa maladie, -des articles de presse confirmant que l'enseigne affiche une volonté de dynamisme concernant la promotion interne de ses salariés, -des captures d'écrans du réseau social Linkedin de plusieurs profils de salariés ayant progressé au sein de l'entreprise, dont il sera relevé qu'il s'agit d'éléments purement déclaratifs dont la force probante est fragile compte tenu de la mise en valeur recherchée dans ce type de publication par les intéressés, mais dont le contenu n'est en l'espèce pas contesté par la SA [1]. L'avis de l'expert judiciaire est peu utile sur ce point, s'agissant d'une question dont l'appréciation n'est pas de nature médicale. Ainsi, il relève seulement que M.[C] bénéficiait d'une évolution favorable dans son entreprise, et n'a plus progressé suite à sa maladie professionnelle, de sorte qu'il estime que ce chef de préjudice est caractérisé. Il est notable que la dernière promotion de M.[C] a eu lieu en octobre 2002, et qu'il date l'élément déclencheur du harcèlement en mars 2005, soit deux ans et demi plus tard, alors qu'il bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise de quatre ans. Au regard du fait non contesté que M.[C] s'est présenté à l'embauche avec des diplômes universitaires dans le domaine du sport (STAPS management), de l'évolution normale dont il a bénéficié entre 2001 et 2005, de son âge, de son ancienneté, et des statistiques revendiquées par la SA [1] elle-même et confirmées par les profils Linkedin versés aux débats, M.[C] établit qu'il pouvait raisonnablement ambitionner de devenir directeur de magasin avant 2011. Il était en effet manifestement inscrit dans un processus de chance de promotion professionnelle réelle en ce qu'elle correspond à l'évolution normale des salariés dans l'entreprise, l'employeur ne justifiant d'aucun élément permettant de considérer qu'avant 2005, la situation particulière de M.[C] permettait d'exclure qu'une telle progression soit envisagée à la différence de ses pratiques habituelles et de sa politique interne affichée publiquement. Le concernant, à défaut d'autre événement déclencheur identifié, ce processus a été interrompu par la survenance de la situation de harcèlement moral qui a suscité sa maladie professionnelle. En revanche, en premier lieu, M.[C] ne rapporte pas la preuve de possibilités de promotion au delà du poste de directeur de magasin. En deuxième lieu, concernant l'argument pris par M.[C] de l'impossibilité de trouver un emploi auprès d'une autre entreprise en raison de la couverture médiatique de ses prises de position quant aux dysfonctionnements qu'il reproche à la SA [1], il repose sur une simple supposition, laquelle n'est étayée par aucune preuve concrète, faute d'expérience de M.[C] en ce sens. En l'occurrence, au regard des éléments produits par la SA [1], il semble au contraire avoir trouvé des pistes permettant d'envisager d'autres engagements collectifs, sans que son parcours ne l'ait entravé. Le principe de sa perte de chance de possibilité de promotion professionnelle hors de l'entreprise est donc purement hypothétique. En troisième lieu, le chiffrage du préjudice proposé par M.[C] correspond strictement à la différence de salaire entre ce qu'il peut prétendre percevoir actuellement, et ce qu'il aurait perçu s'il avait progressé vers le poste de directeur de magasin. Ce calcul renvoie à une perte de gains professionnels, laquelle relève de la rente et non d'un chef de préjudice complémentaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M.[C] a subi un préjudice de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, pour lequel il lui sera alloué une somme de 15 000 €. - Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale * Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. L'expert judiciaire a retenu un préjudice sexuel concernant M.[C] en raison de troubles de la libido objectivés par un traitement médicamenteux, non sans avoir rappelé que de tels troubles peuvent être liés à la maladie elle-même ou aux effets secondaires des médicaments pris pour la combattre. Il fait en outre état d'un traitement médicamenteux de troubles de l'érection, documenté dans les pièces produites aux débats. M.[C], qui était âgé de 38 ans en 2012, date du début de son traitement médicamenteux et de 42 ans au moment de la consolidation de son état de santé, justifie par la production d'une attestation de son ex-compagne d'une vie sexuelle épanouie avant sa maladie professionnelle. L'ensemble de ces éléments suffit à caractériser le lien de causalité entre la maladie professionnelle de M.[C] et ses troubles sexuels. Ainsi, si aucune atteinte morphologique n'est alléguée, ni aucune difficulté à procréer, M.[C] n'en subit pas moins un préjudice sexuel ouvrant droit à réparation. Il lui sera alloué une somme de 3 000 € à ce titre. * Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) M.[C] fait valoir l'intensité de son suivi psychiatrique, la rupture totale avec son fonctionnement antérieur concernant ses activités, et les symptômes dont il a souffert (aboulie, anhédonie, perte d'estime de soi, troubles du sommeil, troubles alimentaires). Il ajoute que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte ses troubles sexuels importants, apparus dès 2012, et donc avant consolidation. Enfin, il souligne que la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 38 %, et que l'expert judiciaire propose un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, de sorte que le DFT ne saurait être inférieur à ces niveaux. La SA [1] soutient que le taux retenu par l'expert, soit 15 %, est excessif au regard de l'absence de preuve du nombre de rendez-vous que M.[C] a eu à suivre avec son psychiatre, et dans la mesure où elle démontre qu'il s'est engagé par ailleurs dans l'animation d'une salle de sport. La CPAM demande la validation du taux retenu par l'expert judiciaire, et la réduction du montant de l'indemnité journalière demandée par M.[C], elle sollicite en outre qu'il ne soit pas reconnu de DFT pour la période écoulée du 14/10/2019 au 09/04/2013, correspondant à la reprise du travail par ce dernier. Comme la CPAM, l'assureur critique la base journalière retenue par M.[C], et rappelle que le DFT ne correspond en rien au taux d'IPP fixé par l'organisme social, dépendant du barème indicatif d'invalidité propre à la matière et comprenant la prise en compte du retentissement professionnel. * Le déficit fonctionnel temporaire indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Le montant de l'indemnisation dépend des troubles dans les conditions d'existence et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a retenu un taux de 15 %, prenant en compte le suivi régulier psychiatrique et psychologique subi par M.[C] avant consolidation, la prise de médicaments associée, l'absence d'hospitalisation à temps plein ni de jour sur cette période, et la rupture survenue dans son mode de vie quotidien, impactant sa qualité de vie et sa joie de vivre. En l'occurrence, il y a lieu de relever que la période antérieure à la consolidation a duré une dizaine d'années, ce qui est considérable, mais qu'elle n'a été marquée par aucune hospitalisation d'aucun type, ni aucune souffrance physique, ni limitation fonctionnelle physique. Pour autant, la perte de qualité de vie subie par M.[C] n'est pas sérieusement contestable, étant observé que l'activité qui lui est reprochée par la SA [1] est postérieure à la date de consolidation, et qu'au contraire de ce que soutien cette dernière, il ressort des pièces produites aux débats que M.[C] a bien eu à subir un suivi psychiatrique et psychologique renforcé, à raison de rendez-vous hebdomadaires voire davantage pendant une période très longue, son état étant donc jugé sérieux. Outre le temps ainsi consacré à son suivi médical, les conditions de vie de M.[C] ont nécessairement été altérées par son traitement médicamenteux à prendre très régulièrement, quels qu'en soient les effets secondaires. Les divers symptômes de sa maladie ont au surplus été à l'origine d'une perte d'élan dans toutes ses activités non essentielles, de difficultés sexuelles documentées par son médecin traitant, étant rappelé que le DFT couvre le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieurs à la date de consolidation. Par ailleurs, M.[C] a néanmoins pu poursuivre sa construction personnelle en maintenant son couple, et en accueillant deux enfants. Ses relations familiales plus élargies ont été maintenues aussi au regard des attestations produites aux débats. Au regard des éléments ci-dessus exposés, le taux de déficit fonctionnel temporaire sera fixé à hauteur de 20 %. Concernant la base journalière permettant le calcul des sommes allouées en réparation du préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire, il sera retenu un montant de 30 € par jour. Contrairement à la demande de la CPAM, il n'y a pas lieu de distinguer entre la période travaillée par M.[C] et sa période d'inactivité, de sorte que le nombre de jours à prendre en compte s'élève à 3 410 jours. Dans ces conditions, la perte de qualité de vie subie par M.[C] avant la date de consolidation de son état de santé sera indemnisée comme suit : 3 410 jours x 30 € x 20 % = 20 460 €. * Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) M.[C] renvoie au rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que la persistance de soins réguliers établit la réalité de son DFP au regard des symptômes qu'il subit toujours, et estime pouvoir le fixer en référence au taux d'IPP retenu par la CPAM, soit 38 %, ou subsidiairement à hauteur du taux proposé par l'expert judiciaire, soit 20 %. La SA [1] conteste le principe même d'un DFP au préjudice de M.[C], faisant valoir sa qualité de gérant de fait d'une salle de sport et son activité de conseiller prud'hommes. Elle estime en outre qu'aucune preuve n'est rapportée de la persistance des soins invoqués par l'expert judiciaire. L'assureur fait valoir que le DFP et le taux d'IPP fixé par la CPAM recouvrent deux notions différentes et ne peuvent être assimilés. Comme la CPAM, il demande la prise en compte du taux de 20 % proposé par l'expert judiciaire. * Comme il a été précédemment indiqué, le déficit fonctionnel permanent est désormais indemnisé à titre complémentaire, le principe étant posé qu'il n'est pas réparé par l'octroi de la rente. Il ne doit en outre pas être confondu avec les souffrances endurées visées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et traitées supra. Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Il y a lieu de rappeler que la détermination du déficit fonctionnel permanent ne saurait se fonder sur le taux d'incapacité fixé par la caisse dans le cadre de la détermination de l'indemnisation de l'incapacité permanente visée aux articles L.434-1 et suivants du code de sécurité sociale dès lors, d'une part, que les conséquences de cette incapacité permanente partielle (IPP) se trouvent indemnisées au titre de la faute inexcusable de l'employeur par la majoration prévue à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale qui ne se confond ni avec les éléments prévus à l'article L.452-3 du même code, ni avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun auquel la victime peut désormais prétendre, d'autre part, que la rente qui résulte de l'application de ces dispositions ne répare plus désormais le déficit fonctionnel permanent dont la détermination relève des conditions de droit commun. En l'espèce, l'expert judiciaire propose de retenir un déficit fonctionnel permanent de 20 % au regard de son suivi en hôpital de jour engagé depuis 2022 et toujours d'actualité au jour de l'expertise, et de la persistance de symptômes dépressifs, dont les troubles alimentaires. Contrairement à l'affirmation de la SA [1], la persistance des soins de M.[C] au titre du traitement de sa maladie professionnelle est démontrée par plusieurs pièces produites aux débats, à savoir l'accord de prise en charge de soins jusqu'en mai 2026 par la CPAM dans le cadre de son dossier de maladie professionnelle, ainsi que les attestations de prise en charge émises par la clinique des [Etablissement 1] en hospitalisation de jour en 2022 et 2024. Outre le maintien de symptômes dépressifs, qui induisent nécessairement la persistance d'une souffrance psychique, il ressort d'autres pièces produites aux débats, notamment des attestations des proches de M.[C], qu'il subit des troubles dans ses conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. En l'occurrence, la maladie s'est déclarée depuis 19 ans à ce jour, ce qui indique à l'évidence que ses troubles sont durables, et justifient la caractérisation d'un déficit permanent. Néanmoins, il est constant que M.[C], qui est manifestement investi dans ses soins, a connu une progression dans son état de santé qui lui a permis de retrouver des centres d'intérêt, ce qui doit être pris en compte dans l'évaluation de la dégradation de ses conditions d'existence. Ainsi, bien que cette situation ne soit pas documentée dans le cadre de la présente instance, M.[C] n'a pas contesté l'affirmation de la SA [1] selon laquelle il est actuellement conseiller prud'hommes, plaçant de ce fait le tribunal dans la nécessité de trouver une composition assurant les conditions de son impartialité. Cette qualité suppose la réalisation de démarches, et la mise en œuvre de compétences intellectuelles et relationnelles indéniables, ce qui vient nécessairement nuancer l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle M.[C] présenterait encore à ce jour une « dimension aboulique ». Par ailleurs, la SA [1] verse aux débats un procès verbal de constat établi par huissier le 16 octobre 2020, dont il ressort que M.[C] figurait alors sur une photographie datée du 20 septembre 2018 du compte Facebook d'une salle de sport dénommée « sport to be » à [Localité 2] dont le commentaire associé était « J-2 portes ouvertes le studio. Notre équipe vous accueille samedi 22/09 [...] ». L'employeur justifie en outre de ce que l'adresse indiquée pour la SASU [5], utilisant le nom commercial « Sport to be » correspond à l'adresse du domicile personnel de M.[C], lequel a signé les statuts de la société publiés au registre du commerce et des sociétés. Si M.[C] soutient qu'il a uniquement participé au capital social de la société sans y exercer aucune activité, et a accepté sa domiciliation pour rendre service à un ami, il n'en demeure pas moins que cette implication induit une certaine insertion sociale, ainsi que la restauration d'un lien avec son intérêt pour le sport. Dans ces conditions, il sera retenu un taux de DFP de 15 %, donnant lieu, pour un homme de 41 ans au jour de la consolidation, à une indemnité de 30 375 € (15 x 2025). Dès lors que le déficit fonctionnel permanent subi par M.[C] contient le préjudice de souffrances endurées après la consolidation de son état de santé, l'indemnisation du DFP suffit à réparer ce dernier, de sorte qu'il ne sera pas prononcé de condamnation autonome pour l'indemnisation du préjudice de souffrances endurées après la consolidation. Sur la majoration de rente Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue par jugement du 2 mai 2019 à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 19 % comme indiqué dans le jugement du 2 mai 2019 et non contesté par les parties. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à M.[C], sous déduction de la provision de 3 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la SA [1] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Les frais des trois expertises judiciaires ordonnées dans le cadre du présent litige et avancés par la CPAM de la Haute-Garonne seront aussi mis à la charge de la SA [1]. Ainsi, la CPAM de la Haute-Garonne est fondée à recouvrer à l'encontre de la SA [1] le montant des indemnisations complémentaires accordées, de la majoration de la rente et des frais d'expertise judiciaire. Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SA [1], en ce compris les frais d'expertise judiciaire. En revanche, conformément aux termes de l'article 695 du même code, les frais engagés par M.[C] au titre de son assistance lors des opérations d'expertise ne constituent pas des dépens, mais des frais irrépétibles au sens de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, et au regard des factures d'assistance à l'expertise établies par les docteurs [R] et [B], il y a lieu de constater que M.[C] demande une somme de 5 520 € (4000 + 720 + 800) au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder à M.[C] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SA [1] qu'il paraît équitable de fixer à la somme de 4 020 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté des préjudices indemnisés.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute la SA [1] et la société [2] de leur demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire du docteur [W]-[Y] ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [2] venant aux droits de la société [3] ; Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 19 % ; Fixe comme suit les indemnisations résultant de la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de la maladie professionnelle dont Monsieur [E] [C] souffre depuis le 21 octobre 2006 ; - 20 460 € (vingt mille quatre cent soixante euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20 000 € (vingt mille euros) au titre des souffrances endurées avant la consolidation, - 15 000 € (quinze mille euros) au titre de la diminution ou perte de chance de promotion professionnelle ; - 10 000 € (dix mille euros) au titre du préjudice d'agrément, - 2 000 € (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique, - 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice sexuel, - 30 375 € (trente mille trois cent soixante-quinze euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation autonome pour l'indemnisation des souffrances endurées après consolidation ; Déboute Monsieur [E] [C] du surplus de ses demandes ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devra faire l'avance de ces sommes à Monsieur [E] [C], sous déduction de la provision de 3 000 euros qui lui a été précédemment accordée ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente accordées à Monsieur [E] [C] à l'encontre de la SA [1], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût des trois expertises judiciaires ; Condamne la SA [1] aux entiers dépens ; Condamne la SA [1] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 4 020 euros (quatre mille vingt euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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