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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 13 mai 2026, 25/06087

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 25/06087 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWP5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/06087 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWP5 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Gwénaëlle ALLOUARD Le Le Greffier Me Gwénaëlle ALLOUARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 MAI 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 3] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 DEFENDERESSE : S.A.R.L. MOLINERO REAL ESTATE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 850 355 769 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président Greffier : Fanny JEZEK DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2026 à l'issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026. JUGEMENT Par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier N° RG 25/06087 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWP5 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat n°55-56082 signé le 28 septembre 2021 par la SARL MOLINERO REAL ESTATE et accepté le 7 octobre 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - imprimante couleur E67540C -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 45 € HT, payables trimestriellement. Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 août 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception, revenu "pli avisé et non réclamé", prononcé la résiliation anticipée du contrat. Faute de paiement et de restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice mais ce dernier a établi un contrat de carence le 2 mai 2025, indiquant ne pas être en mesure d'organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum. Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL MOLINERO REAL ESTATE devant la 11 ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 324 € au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 août 2024 ; - la somme de 1.458 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée de 10%, soit la somme de 1.603,80 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 août 2024 ; - la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - la somma de 1.603,83 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de restitution du matériel ; - la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - les dépens. Elle soutient que la SARL MOLINERO REAL ESTATE ne s'est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées. A l'audience du 16 février 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation. Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l'éventuelle réduction d'office de la clause pénale (majoration de 10% de l'indemnité contractuelle de résiliation). La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s'en remettre à l'appréciation du Tribunal. Bien que régulièrement assigné par dépôt à l'étude de Me [T] [S], Commissaire de Justice à [Localité 4], le 24 juin 2025, la SARL MOLINERO REAL ESTATE ne s'est ni présentée ni fait représenter. Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La SAS GRENKE LOCATION produit un constat de carence établi le 2 mai 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable. Sur les demandes en paiement Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes : - le contrat n°55-56082 signé le 28 septembre 2021 par la SARL MOLINERO REAL ESTATE et accepté le 7 octobre 2021 par la SAS GRENKE LOCATION portant sur une location longue durée d'un équipement professionnel - imprimante couleur E67540C -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 45 € HT, payables trimestriellement ; - la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL MOLINERO REAL ESTATE le 28 septembre 2021 ; - la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2.783,51 € TTC auprès de la SARL MAXEST en date du 28 septembre 2021 ; - la lettre du 17 juillet 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 369,14 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel, envoyée avec accusé de réception réceptionné le 23 juillet 2024 ; - la lettre résiliation du contrat datée du 19 août 2024, envoyée en recommandé, revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé", valant mise en demeure de régler la somme de 1.830,26 € et de restituer le matériel ; - un décompte des loyers échus impayés au 19 août 2024 pour un montant de 324 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 8,26 € et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2026, soit un montant de 1.215 € HT (1.458 €TTC). Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n'ont pas été versés, à savoir ceux dus au 1er avril 2024 et au 1er juillet 2024, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat. Elle l'a fait après mise en demeure de s'acquitter de ces deux loyers trimestriels par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2024 La SARL MOLINERO REAL ESTATE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement. La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe. Conformément à l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire : - les loyers échus impayés ; - les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ; - les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ; - une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. L'article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu'à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION. Sur les loyers échus impayés La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 324 € TTC (162€ TTC x 2). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point. Les loyers échus seront assortis des intérêts au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 août 2024 (date de présentation du courrier de résiliation), conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées. Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2026 est de 1.215 € HT. Elle sollicite que la somme correspondant au montant des loyers à échoir qui lui sera allouée soit TTC et non HT. Pour ce faire, elle met en avant la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023 (BOI-TVA-BASE-10-10-50 § 230 et suivants) s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui assujetti désormais les indemnités de résiliation à la TVA. Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse. À l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n'a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services. Ainsi, pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d'analyser les conditions de son versement. Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le juge. Il a été jugé par la CJUE que : - l'indemnité de résiliation anticipée doit être regardée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et soumise à la TVA et la résiliation du contrat ne modifie par la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l'indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ; - l'indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail pour motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s'est engagé à verser pour l'exécution des obligations contractuelles (CJUE arrêt du 3 juillet 2019 aff C-242/18 UniCredit Leasing). En l'espèce, le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat (article 10 de conditions générales de location) et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre. Par conséquent, la SARL MOLINERO REAL ESTATE devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir, la somme de 1.458€ TTC. L'article 8.1 des conditions générales n'étant pas applicable à l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10, cette condamnation ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 22 août 2024, date de présentation du courrier de résiliation réclamant cette somme TTC. Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre. En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l'indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL MOLINERO REAL ESTATE. Sur les dommages et intérêts La SAS GRENKE LOCATION sollicite des dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel. Elle en chiffre le montant par référence à l'indemnité prévue à l'article 11 des conditions générales en cas de résiliation anticipée ; cependant son calcul de l'indemnité est erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC et le nombre de mois restant au jour de la résiliation jusqu'au terme du contrat étant de 27 mois et non de 33 mois (ce chiffre englobant les mensualités impayées) soit une indemnité de : (2.319,59 € HT / 63 mois X 27 mois) X 1,1 = 1.093,52 € De plus, la SAS GRENKE LOCATION ne démontre pas que son préjudice résultant de l'absence de restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal au montant de cette indemnité, alors qu'il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Dès lors, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 500 € ; la défenderesse sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. La SAS GRENKE LOCATION sollicite des dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner la SARL MOLINERO REAL ESTATE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut en en dernier ressort, CONDAMNE la SARL MOLINERO REAL ESTATE à payer à la SAS GRENKE LOCATION : - la somme de 324 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 août 2024 ; - la somme de 1.458 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 ; - la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de restitution du matériel; - la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes : - demande de majoration de 10% de l'indemnité de résiliation ; - demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal sur la somme due au titre de l'indemnité de résiliation ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL MOLINERO REAL ESTATE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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