Tribunal judiciaire de Versailles, 5 juin 2026, 24/05585
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • préjudice • révocation • chèque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/05585
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Versailles, 5 juin 2026, n° 24/05585
- Identifiant Judilibre :6a231e1bcdc6046d474cdcc3
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CORDIER Marion du Cabinet SELARL SILLARD CORDIER & Associés
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 JUIN 2026
N° RG 24/05585 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNES
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
La société SAPN - GROUPE SANEF,
société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 632 054 029
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 08 Octobre 2024 reçu au greffe le 15 Octobre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Mars 2026 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l'affaire sera mise en délibéré au 22 Mai 2026 prorogée au 05 juin 2026.
Copie exécutoire à Maître Marc BRESDIN,
Copie certifiée conforme à l'original à Maître [A] [B]
PROCÉDURE
Vu l'assignation délivrée le 08 octobre 2024 à la compagnie d'assurance AXA France IARD par laquelle la société SAPN - GROUPE SANEF a demandé de la condamner à lui payer la somme de 8574,24 € au titre de son préjudice matériel outre 3000 € de dommages et intérêts pour sa résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation avec capitalisation des intérêts et une indemnité de procédure de 3200 €, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Vu la clôture des débats prononcée le 13 janvier 2025,
Vu les conclusions de révocation de clôture et au fond notifiées le 15 décembre 2025 par la défenderesse AXA France IARD,
Vu l'audience de plaidoirie du 27 mars 2026 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 5 juin 2026 pour obtenir la position de la demanderesse sur la demande de révocation,
Vu l'absence d'opposition de la S.A.SAPN pour admettre les conclusions adverses et prononcer la décision, selon son courrier du 5 mai 2026,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
DE LA DÉCISION - sur la révocation de la cloture En l'absence d'opposition de la demanderesse pour révoquer la clôture et admettre les conclusions au fond de son adversaire, l'ordonnance de clôture sera révoquée et les conclusions au fond notifiées le 15 décembre 2025 seront admises. -Sur l'indemnisation du préjudice matériel - La société SAPN - GROUPE SANEF indique que le conducteur d'un véhicule de marque CITROËN modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la compagnie AXA France IARD a été impliqué dans un accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit du 9 janvier 2021, sur l'autoroute A13 dans le sens [Localité 3]/[Localité 4]. Le conducteur, à savoir Madame [N] [X], s'est endormie au volant de sa voiture avant de perdre le contrôle de son véhicule, qui s'est déporté sur la droite et a percuté les glissières de sécurité du terre-plein central. Les dégâts matériels ont été chiffrés à la somme de 8 574,24 €. Elle se fonde sur la loi BADINTER du 5 juillet 1985 pour obtenir la réparation de son préjudice matériel et à titre subsidiaire sur l'article 1240 du code civil afin d'exercer une action en indemnisation contre l'assureur du véhicule en cause à l'origine des dommages et solliciter son indemnisation des dommages subis. - La compagnie AXA France IARD sollicite de débouter la société SAPN - GROUPE SANEF de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel en raison du fait que la demande est devenue sans objet, car elle a émis un chèque d'un montant de 8 574,24 €, le 10 décembre 2024, à la société SAPN - GROUPE SANEF. **** La loi BADINTER du 5 juillet 1985 pose le principe d'un droit à indemnisation pour toute victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, la société SAPN - GROUPE SANEF communique la fiche accident ainsi que la fiche débris du poste central d'exploitation de la SAPN du 9 janvier 2021, une fiche balisage sens [Localité 4]/[Localité 3] des travaux de remise en état du poste central d'exploitation de la SAPN, les courriers de réclamation auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD, en qualité d'assureur du véhicule, les cinq courriers de relance de juillet 2021 à juillet 2024 et une lettre recommandée de mise en demeure du 28 avril 2023. Il est établi que le véhicule Citroën immatriculé CA 598 BT conduit par Mme [X], assurée auprès de la compagnie d'AXA France IARD, a été impliqué dans la dégradation de matériel de la S.A. SAPN dans la nuit du 9 janvier 2021 et l'assureur doit donc réparer. Il ressort de la capture d'écran produite par la compagnie d'assurance AXA France IARD, que le 10 décembre 2024 elle a adressé un chèque d'un montant de 8 574,24 € à la société SAPN - GROUPE SANEF correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel actuellement réclamé. En l'absence de contestation du règlement de cette somme par la société SAPN - GROUPE SANEF, il n'y a donc pas lieu à condamner la compagnie d'AXA France IARD au paiement de la somme de 8 574,24 € au titre de son préjudice matériel. La demande aux fins de condamnation avec intérêts et capitalisation sera donc rejetée. - Sur les autres prétentions La société SAPN - GROUPE SANEF indique qu'elle a adressé sa réclamation chiffrée de 8 574,24 € à la compagnie d'assurance AXA France IARD en janvier 2021 qui n'a jamais répondu malgré cinq courriers relances à compter de 2021 jusqu'au 19 juillet 2024 et une mise en demeure en date du 28 avril 2023 pour demander son indemnisation. Pour cette résistance abusive elle sollicite une indemnité de 3.000 euros que son adversaire demande de rejeter. **** L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui a cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive ou l'abus de droit, exige un acte de mauvaise foi qu'il faut démontrer et caractériser. Si la demanderesse se prévaut d'une résistance abusive et injustifiée de la compagnie AXA France IARD assureur du véhicule impliqué dans l'accident qui lui a causé un dommage, elle ne démontre pas suffisamment un retard de paiement fautif ayant donné lieu à un préjudice non réparé par l'allocation des intérêts au taux légal et capitalisés. La société SAPN - GROUPE SANEF sera donc déboutée de ses demandes. - Sur les frais et dépens La société SAPN - GROUPE SANEF sollicite de condamner la compagnie AXA France IARD aux dépens et à une indemnité de procédure de 3 200 euros tandis que la défenderesse onclut au rejet ou à la réduction de l'indemnité à de plus justes proportions sans excéder la somme de 1 000 €. **** L'absence de réponse et le manque de diligence de la compagnie AXA France IARD dans l'indemnisation non contestée de la demanderesse, l'a obligée à agir dans le cadre de la présente procédure. En conséquence elle sera condamnée aux dépens et à allouer à la société SAPN - GROUPE SANEF une indemnité de procédure pour la seule assignation d'un montant de 1.000€ - Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 13 janvier 2025 et admet les conclusions au fond notifiées le 15 décembre 2025 par la compagnie AXA, Déboute la société SAPN - GROUPE SANEF de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel, de la résistance abusive, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, Condamne la compagnie AXA France IARD aux dépens et à payer à la société SAPN - GROUPE SANEF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 JUIN 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...