Conseil d'État, 5ème Chambre, 6 mars 2025, 501369
Mots clés
pourvoi • requête • recours • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 mars 2025
Commission du contentieux du stationnement payant
4 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :501369
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 6 mars 2025, n° 501369
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission du contentieux du stationnement payant, 4 décembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:501369.20250306
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 mars 2025
Commission du contentieux du stationnement payant
4 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme C A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires des mises en demeure de payer du 30 mars 2023. Par une ordonnance n° 23039917 du 4 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1Commentaires sur cette affaire
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