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Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 4 juin 2026, 2026P00838

Mots clés
redressement • vente • contrat • procès • rapport • crédit-bail • mandat • publicité • produits • propriété • publication • recours • règlement • remise • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du Jeudi 04 Juin 2026 N° RG : 2026P00838 SAS [Adresse 1] : 820 864 130 - 2016 B 2296 (Comparant par Maître Frédéric AMSELLEM, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Jeudi 04 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. BEYRAND, Président, M. DEMAURET, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges. Ayant désigné M. CHAZERAND-AZOULAY, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Prononcée par mise à disposition au greffe, le Jeudi 04 Juin 2026, par M. BEYRAND, Président, assisté de Madame Blandine MENNITI, Greffière-Audiencier. À la date du 26 Mai 2026, la SAS FRUITS DE LA PROVENCE a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 820 864 130 - 2016 B 2296 et exerce une activité de primeur, vente de fruits et légumes au détail, en gros et demi gros, import-export de produits alimentaires, commerce de boucherie, charcuterie, et volaille, fabrication et vente de plats cuisinés sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 2] ; La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ; Attendu que la SAS FRUITS DE LA PROVENCE a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle indique notamment au Tribunal qu'elle emploie quatre salariés dont le règlement des salaires n'est pas à jour pour Mai 2026 ; que son chiffre d'affaires pour 2023 est de 4 634 371 € ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 408 420 € ; qu'elle exerce une activité de primeur, vente de fruits et légumes au détail et en gros ; que ses difficultés sont principalement liées à l'emplacement du commerce, se situant dans un quartier difficile de [Localité 1] ; que son dirigeant social est épuisé moralement et a fait un burn out ; qu'à ce jour, elle n'a plus aucune activité ; qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; ATTENDU qu'à la lecture du bilan comptable de 2023, Monsieur le Juge-Rapporteur tient à attirer l'attention du conseil de la SAS FRUITS DE LA PROVENCE sur le montant des achats de marchandises, s'élevant à 4 225 110 € ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ; ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; que pour autant, le caractère irrémédiablement compromis de la situation n'est pas établi à ce jour ; ATTENDU qu'il convient donc de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que la situation de l'entreprise justifie la nomination d'un Administrateur Judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ; En conséquence, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS FRUITS DE LA PROVENCE sise [Adresse 2] ; Désigne M. [G] , en qualité de Juge Commissaire, M. [C] , en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ; Désigne la SCP AJILINK AVAZERI [B], Mandat conduit par Maître [Z] [B] [Adresse 3] en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec pour mission d'assister le dirigeant pour tous les actes de gestion ; Désigne Maître [J] [K] [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire ; Désigne Maître [H] [W] [Adresse 5] , en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ; Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire cidessus désigné ; Dit que le présente décision sera communiquée à Maître [H] [W] [Adresse 5] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ; Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L. 631-9 du Code de commerce ; Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur; Fixe provisoirement au 31 Mars 2026 la date de cessation des paiements ; Fixe la fin de la période d'observation au 04 Décembre 2026 ; De même suite, Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l'audience du Lundi 20 Juillet 2026 à 08 heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS FRUITS DE LA PROVENCE de produire lors de cette audience : * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, * et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ; Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS FRUITS DE LA PROVENCE ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par mise à disposition au greffe, le Jeudi 04 Juin 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRÉSIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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