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Cour d'appel de Rennes, 5 mars 2025, 23/03725

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • recours • reversion • réversion • handicapé • qualités

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
5 mars 2025
Pole social du TJ de Nantes
12 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/03725
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 5 mars 2025, n° 23/03725
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Pole social du TJ de Nantes, 12 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :67c93a52acb0afb9b13316c2
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Résumé

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Parties appelantes
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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT

N° N° RG 23/03725 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3QJ M. [L] [G] M. [S] [G] C/ Caisse CNIEG Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Mai 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de Nantes Références : 21/01099 **** APPELANTS : Monsieur [L] [G] chez M. [S] [G] [Adresse 3] [Localité 1]. Ayant pour tuteur Monsieur [S] [G] représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Monsieur [S] [G] ès qualités de tuteur de Monsieur [L] [G] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CNIEG [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [N] [P] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [G] a été retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, du 1er juillet 1994 jusqu'à son décès le 7 avril 2020. M. [G] a eu deux enfants, MM. [L] et [S] [G], issus de sa première union avec Mme [W] [Z], décédée le 4 janvier 2002, puis s'est remarié le 9 décembre 2006 avec Mme [C] [T]. Mme [C] [T] épouse [G] (Mme [G]) a perçu au décès de son époux le capital décès et une pension de réversion du 1er mai au 30 novembre 2020. Suite au décès de Mme [G] survenu le 10 novembre 2020, M. [S] [G] a demandé à la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) l'attribution d'une pension de réversion d'orphelin handicapé au profit de son frère M. [L] [G] dont il est le tuteur, par courrier du 21 mai 2021. Par courrier du 22 juin 2021, la CNIEG a notifié à M. [L] [G] un rejet de sa demande au motif que son incapacité égale ou supérieure à 80 % a été reconnue après son 21ème anniversaire. Après divers échanges avec la CNIEG, par courrier du 9 septembre 2021, M. [S] [G] ès qualités a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré son recours irrecevable pour non-respect du délai de saisine de deux mois. Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 30 novembre 2021. Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [S] [G], ès qualités de tuteur de M. [L] [G] ; - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 19 juin 2023 par communication électronique, M. [L] [G], représenté par son tuteur M. [S] [G], a interjeté appel de ce jugement notifié le 1er juin 2023. Par des écritures communes parvenues au greffe par le RPVA le 14 novembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] [G] représenté par son tuteur demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau, - de déclarer régulier et recevable le recours ; - de juger que M. [L] [G] présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % préalablement à son 21ème anniversaire, avec toutes conséquences de droit ; - de juger que M. [L] [G] présente une incapacité d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de son handicap ; - de juger que M. [L] [G] remplit les conditions ouvrant droit à la pension de réversion au titre des orphelins handicapés avec toutes conséquences de droit ; - d'annuler et à défaut d'infirmer les décisions prises par la CNIEG le 22 juin 2020 ; - de débouter la CNIEG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la CNIEG à verser à M. [L] [G] la pension de réversion avec effet rétroactif à compter du 7 avril 2020 ; - subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'existence d'un taux d'incapacité de M. [L] [G] égal ou supérieur à 80 % préalablement à son 21ème anniversaire ainsi qu'à son incapacité d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap ; - de condamner la CNIEG à verser à M. [L] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure devant le tribunal et 2 000 euros relativement au titre de la présente procédure en cause d'appel ; - de condamner la CNIEG aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mars 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CNIEG demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris ; - déclarer irrecevable la demande de M. [L] [G] au motif que ce dernier n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de rejet de sa demande ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait recevable la demande de M. [G], - dire et juger qu'il ne peut pas prétendre à la pension de réversion au titre d'orphelin en situation de handicap faute de justifier d'être atteint avant son 21ème anniversaire d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % ; - débouter M. [G] de sa demande d'expertise ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour accordait à M. [L] [G] le bénéfice de la pension de réversion en tant qu'orphelin en situation de handicap, - dire et juger que cette prestation ne pourrait prendre effet qu'à compter du 1er décembre 2020 ; En tout état de cause, - débouter M. [L] [G] de toutes ses demandes et prétentions ; - débouter M. [L] [G] de sa demande de la somme de 1 500 euros relativement à la première instance et de 2 000 euros relativement à la présente procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener ces sommes à une plus juste proportion ; - condamner M. [L] [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : 1- Sur la recevabilité du recours : Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, 'les délais de recours ne sont opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation'. L'article L. 114-2 de ce même code précise que lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. Il a été jugé que les textes ne prévoient aucune modalité de saisine particulière de la commission de recours amiable (2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-13.046) de sorte que l'obligation de saisine préalable de la commission est satisfaite par une réclamation contre la décision de la caisse auprès de l'un de ses services, fût-il incompétent pour en connaître (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.459 ; 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-13.906). En l'espèce, la CNIEG a notifié une décision de rejet à M. [L] [G] par courrier du 22 juin 2021, sur lequel figure la mention suivante : 'Si vous contestez cette décision, vous avez la possibilité d'introduire un recours à l'adresse suivante, dans les deux mois qui suivent la réception de la présente notification : Commission de Recours Amiable, [Adresse 2].' La CNIEG produit l'avis de réception de ce courrier tamponné par les services postaux le 28 juin 2021 et signé par M. [S] [G], lequel au demeurant reconnaît avoir reçu cette correspondance dans son courrier du 1er juillet 2021 adressé à l'organisme. Dès lors que les voies et délais de recours ont été correctement notifiés par la CNIEG, le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable est opposable à M. [S] [G], lequel avait jusqu'au lundi 30 août 2021 pour établir une contestation. M. [S] [G] fait valoir qu'il a contesté formellement la décision de rejet du 22 juin 2021 dans un courrier du 26 août 2021, lequel, bien qu'adressé à un service incompétent, vaut selon lui saisine de la commission de recours amiable. Si M. [S] [G] dans son courrier en date du 1er juillet 2021 avait expressément manifesté la volonté de former un recours gracieux avant de saisir la commission de recours amiable, force est de constater que ces propos n'ont pas été réitérés dans le courrier du 26 août 2021 dans lequel il indique contester la décision du 22 juin 2021 en ces termes : 'Je me permets de vous recontacter ce jour, jeudi 26 août 2021, pour vous transmettre, conformément à votre courrier du mardi 22 juin 2021, un courrier que vient de m'envoyer en date du lundi 16 août 2021, le médecin conseil de l'IEG, de l'échelon local du Service Médical des Alpes Maritimes, qui confirme que mon frère, monsieur [L] [G], est dans l'incapacité de travailler depuis le vendredi 19 octobre 2012, rétroactivement à partir du 20 août 2012... ** Je vous précise également que si, conformément à votre courrier du mardi 22 juin 2021, je vous transmets ce jour, un courrier du médecin conseil de l'IEG, de l'échelon local du Service Médical des Alpes Maritimes, du lundi 16 août 2021, dans lequel, le médecin conseil de l'IEG, de l'échelon local du Service Médical des Alpes Maritimes, confirme que mon frère, monsieur [L] [G], est dans l'incapacité de travailler, depuis le 19 octobre 2012, rétroactivement à partir du 20 août 2012, il n'en demeure pas moins que je vous confirme également contester votre décision du mardi 22 juin 2021, de n'avoir pas voulu que mon frère, monsieur [L] [G], puisse si possible bénéficier de la pension de réversion d'orphelin handicapé de 10%, ainsi que de la pension de réversion de 50%, de la CNIEG, de mon père, monsieur [F] [G], rétroactivement depuis le décès de ma belle mère, madame [C] [G] [T], survenu le 10 novembre 2020. compte tenu du fait qu'en date du jeudi 20 juin 2013, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité, avait confirmé son invalidité 2ème catégorie...!!!' Il en résulte que le courrier de M. [S] [G] en date du 26 août 2021 devait être transmis par la CNIEG à la commission de recours amiable, peu important qu'il n'ait pas expressément été adressé à ladite commission. Dès lors, le jugement sera infirmé et le recours de M. [S] [G], en qualité de tuteur de son frère M. [L] [G], sera déclaré recevable. 2 - Sur la pension de réversion d'orphelin handicapé : L'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946, en ses articles 27, 28 et 29, dispose : 'Pension temporaire d'orphelin Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès. Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité. Cette pension prend effet le premier jour du mois suivant le décès. La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du mois au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès. Article 28 Réversion A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans. Article 29 Droits des orphelins handicapés Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial. Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.' Il résulte de ces dispositions qu'un orphelin en situation de handicap peut bénéficier, sans limitation d'âge, d'une pension d'orphelin, sous réserve : - soit d'être atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % avant son 21ème anniversaire ; - soit d'être dans l'incapacité reconnue par le médecin conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de son handicap. En l'espèce, M. [L] [G], né le 4 août 1965, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion d'orphelin handicapé le 21 mai 2021, suite au décès de Mme [G], titulaire d'une pension de réversion depuis le décès de son mari retraité des industries électriques et gazières. Afin de justifier son droit à la pension de réversion de son frère, M. [S] [G] produit les éléments suivants : - une notification de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes du 10 juillet 2012 attribuant à M. [L] [G] une allocation adulte handicapé (AAH) du 1er septembre 2011 au 31 août 2021 en raison de son taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 12 décembre 2012 au 11 décembre 2017 ; - un certificat médical établi par le docteur [J] le 20 août 2012 certifiant que M. [L] [G] est atteint d'une pathologie psychiatrique de type 'schizophrénie hébéphréno-paranoïde', nécessitant une mise en invalidité de première catégorie ; - un titre de pension d'invalidité du 19 octobre 2012 attribuant à M. [L] [G] une pension de deuxième catégorie à compter du 20 août 2012, ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, lequel a confirmé le classement en deuxième catégorie par jugement du 20 juin 2013 ; - un courrier du 29 août 2024 adressé par la psychiatre de M. [L] [G] afin d'obtenir une consultation génétique. Il ne peut être déduit de ces éléments, tous postérieurs au 21ème anniversaire de M. [L] [G], qu'il était atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % avant cet âge. En outre, il sera relevé que les témoignages des membres de la famille attestant d'un comportement particulier de M. [L] [G] lorsqu'il était enfant, ainsi que l'attestation du 23 janvier 2023 informant de son exemption du service militaire, ne peuvent permettre d'évaluer précisément son taux d'incapacité en l'absence de diagnostic médical antérieur à son 21ème anniversaire. Par ailleurs, la CNIEG produit un relevé de carrière de M. [L] [G] permettant de constater qu'il a exercé une activité salariée à compter de l'année 1986, entrecoupée de périodes de chômage, et ce jusqu'en 2013. Dès lors qu'il n'est pas justifié par M. [S] [G] d'une part que l'incapacité de son frère était égale ou supérieure à 80 % avant son 21ème anniversaire, et d'autre part que ce dernier est dans l'incapacité, reconnue par le médecin conseil du régime spécial, d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de son handicap, force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'octroi de la pension de réversion d'orphelin handicapé. Au regard de l'ensemble des pièces produites, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dès lors qu'une telle mesure n'a pas pour vocation de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, conformément à l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, M. [L] [G] sera débouté de ses demandes formulées au titre de la pension de réversion d'orphelin handicapé ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CNIEG ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [L] [G] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE recevable le recours de M. [S] [G], ès qualités de tuteur de son frère M. [L] [G] ; DÉBOUTE M. [S] [G], ès qualités de tuteur M. [L] [G], de sa demande au titre de la pension de réversion d'orphelin handicapé et de sa demande d'expertise ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [G], ès qualités de tuteur de son frère M. [L] [G], aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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