Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2024, 23/01683
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
12 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes d'Argentan
5 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :23/01683
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Caen, 12 déc. 2024, n° 23/01683
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Argentan, 5 juin 2023
- Identifiant Judilibre :675bd42d3a3bb64a0f39707c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
12 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes d'Argentan
5 juin 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONO Marina
Partie intimée
LES ELEVEURS DE LA CHARENTONNE
défendu(e) par DELCOURT Jean-Michel
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01683
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHXP
Code Aff. :
ARRET
N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 05 Juin 2023 - RG n° F22/00064 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 12 DECEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : S.A.S. LES ELEVEURS DE LA CHARENTONNE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier M. [D] a été embauché à compter du 1er juillet 2019 en qualité d'agent de production-préparateur de commandes par la société Les éleveurs de la charentonne Il a subi des arrêts de travail et le 27 mai 2021 le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre. L'état de santé de M. [D] n'est pas compatible avec la manutention répétée buste penché en avant. Il conviendrait une activité sans manutention de charge répétée. Monsieur peut suivre une formation'. Le 2 juillet 2021 M. [D] a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement. Le 30 juin 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de contester cette rupture et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a : - débouté M. [D] de toutes ses demandes - débouté la société Les éleveurs de la charentonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens. M. [D] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 19 septembre 2023 pour l'appelant et du 8 décembre 2023 pour l'intimée. M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement - condamner la société Les éleveurs de la charentonne à lui payer les sommes de : - 1 001,21 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement - 3 757,62 euros à titre d'indemnité de préavis - 6 575,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner à l'employeur de lui remettre sous astreinte l'attestation pôle emploi rectifiée et le reçu pour solde de tout compte rectifié. La société Les éleveurs de la charentonne demande à la cour de : - confirmer le jugement - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2024.SUR CE
1) Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [D] s'estime fondé à réclamer le bénéfice des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail en faisant valoir l'origine professionnelle de son inaptitude. Les pièces qu'il produit établissent que le 7 mars 2020 il a été placé en arrêt de travail pour hernie discale et hernie inguinale aux termes d'un certificat 'accident du travail maladie professionnelle' la case 'accident du travail' étant cochée et la mention étant portée d'une lombo sciatique gauche, ces indications étant répétées dans les certificats d'arrêt de travail délivrés ensuite jusqu'au 9 novembre 2020, que les arrêts ultérieurs ont été délivrés sans référence à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, qu'un avis portant la date du 7 mars 2020 fait mention d'un arrêt de travail du 7 mars 2020 au 30 juin 2021 pour le motif maladie professionnelle pour hernie discale et hernie inguinale avec le rajout 'rectificatif' ce qui établit qu'il ne peut avoir été établi à la date prétendue du 7 mars 2020 mais seulement à une date non certaine postérieure au 30 juin 2021, la preuve de la date de sa remise à l'employeur n'étant pas apportée et encore moins celle d'une remise avant le licenciement, que l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail pour les faits du 7 mars 2020, que la CPAM a refusé la reconnaissance en accident du travail, que M. [D] a contesté ce refus le 30 juin 2020 devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social avant de se désister le 24 septembre 2021 de son recours introduit le 12 octobre 2020 contre la décision de rejet de la commission de recours amiable, que le 9 novembre 2021 il a fait une déclaration de maladie professionnelle, que le 17 mars 2022 il a reçu une notification de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie sciatique par hernie discale L5S1 dans le tableau 98 'affections chroniques provoquées par la manutention de charges lourdes'. Il produit encore les pièces suivantes : un certificat de son médecin traitant indiquant avoir monté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie du rachis lombaire en mars 2021 (sans indication d'une information portée à la connaissance de l'employeur à ce moment) et un double de lettre datée du 28 juin 2021 qu'il présente comme adressée à son employeur pour lui indiquer que l'audience aurait lieu le 24 septembre 2021 pour se prononcer sur le litige accident du travail ou maladie professionnelle du 7 mars 2020 et que selon le verdict prononcé il réclamerait son dû, cette production étant accompagnée d'un accusé de réception portant lui la date du 25 juin 2022 de sorte que rien n'établit l'envoi à l'employeur de cette lettre qui est contesté. De son côté l'employeur verse aux débats la notification reçue de la CPAM le 15 juin 2020 l'informant de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré. Il sera relevé que le litige devant le pôle social sur l'accident du travail opposait M. [D] à la CPAM et que l'employeur n'a pas nécessairement été avisé du recours de M. [D] contre la décision de la commission de recours amiable, la décision de cette commission n'étant de surcroît notifiée à l'employeur qu'en cas de reconnaissance d'accident du travail, qu'en outre rien n'établit la remise à l'employeur avant le licenciement du certificat susvisé n'ayant pas date certaine, de sorte que l'employeur n'avait connaissance au moment du licenciement que d'un refus de reconnaissance d'accident du travail et n'était pas encore informé d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce dont il se déduit l'absence de l'une des conditions nécessaires pour ouvrir droit au paiement des indemnités de l'article L.1226-14, à savoir la connaissance par l'employeur d'une origine professionnelle au moment du licenciement. 2) Sur le licenciement M. [D] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse pur manquement à l'obligation de reclassement. Il est constant que le 16 juin 2021 l'employeur a indiqué à M. [D] que seul un emploi au sein du site de production à [Localité 3] aurait pu être envisagé, celui d'ouvrier de production mais que le travail impose de façon récurrente un port de charge de plus de 10 kilos et/ou une posture répétée buste penché en avant, que de même aucune formation ne pouvait être proposée car l'ensemble des postes possibles au sein de l'entreprise étaient contre-indiqués par les conclusions de l'avis d'inaptitude. Il est admis en cours d'instance que des postes de vendeur en alimentation se sont également libérés dans une époque contemporaine du licenciement, le salarié soutenant qu'ils auraient dû lui être proposés et l'employeur soutenant que ce type de poste est très mobilisateur d'un point de vue physique (port de charges de la réserve au magasin, manipulation de marchandises pour la vente aux clients, port de charges en cas de livraison, nettoyage du point de vente). Est versée au débats une fiche de poste de vendeur en alimentation qui confirme les dires de l'employeur et n'appelle pas de remarques en réplique sur la possibilité physique de M. [D] d'occuper un tel poste au regard des conclusions du médecin du travail, n'étant pas contesté non plus par ce dernier l'explication de la société sur son activité à savoir qu'elle a pour activité la transformation, la conservation et la vente de viande de boucherie. N'est pas davantage contestée en retour par M. [D] l'affirmation, extraits du répertoire sirène à l'appui, de l'existence d'établissements correspondant à des points de vente non indépendants et dont le personnel est donc inclus dans le registre du personnel versé aux débats. Ce registre établit que seuls ont été libérés au moment du licenciement des postes d'agent de production (donc identiques au poste de M. [D] qu'il ne peut plus occuper) ou de vendeurs pour lesquels il a été exposé ci-dessus que la fiche de poste impliquait la manutention de charge répétée de sorte que même avec une formation aucun poste n'était disponible. Ces circonstances n'obligeaient pas l'employeur à solliciter à nouveau le médecin du travail et l'obligation de recherche de reclassement doit être considérée comme ayant été satisfaite. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes mais infirmé sur la charge des dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déboute la société Les éleveurs de la Charentonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYECommentaires sur cette affaire
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