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Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 01, 21 mai 2026, 2026F00488

Mots clés
production • règlement • astreinte • signification • société • remise • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - Caisse de l'ILE DE FRANCE
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 21 MAI 2026 PREMIERE CHAMBRE N° RG : 2026F00488 L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE contre SAS GREGALE FROID DEMANDEUR ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - Caisse de l'ILE DE FRANCE [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés prise en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat - [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS GREGALE FROID Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mai 2026 devant le tribunal composé de : M. Philippe KARCHER Président de la formation,M. Philippe AMESTOY,Mme Marina DA COSTA, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Philippe KARCHER Président de la formation et M. Jean-François LE GALL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS L'Association Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée L'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la SAS GREGALE FROID, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse. PROCÉDURE Par acte délivré le 10 avril 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, L'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS GREGALE FROID immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 824675896, en paiement de : * la somme de 1703,56 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mai à décembre 2025 inclus. * la somme provisionnelle de 219,40 euros au titre des cotisations et majorations de retard du décembre 2024 conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur de L'Association Congés Intempéries BTP, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée. * la somme provisionnelle et mensuelle de 200,00 euros, à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires. * la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * la somme due au titre des dépens. La demanderesse sollicite, en outre, la production de la déclaration de salaires du mois de décembre 2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ce pendant 90 jours, et que soit ordonné l'exécution provisoire dudit jugement. La cause est venue à l'audience publique du 6 mai 2026. EXPOSÉ DES PARTIES A l'audience, L'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. la demanderesse produit le bulletin d'adhésion à L'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux. Ainsi L'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites, laissant supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que seul le demandeur se présente à l'audience du 6 mai 2026, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense. Attendu que L'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de production de déclarations de salaires et de paiement des cotisations. Que dès lors la demande de L'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. Qu'il conviendra de faire droit à la demande dans les termes ci-après développés ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150,00 euros. SUR LES DÉPENS Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit. SUR LE DÉLIBÉRÉ Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 21 mai 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Condamne la SAS GREGALE FROID à payer à L'Association Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile-de-France : * la somme de 1703,56 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mai à décembre 2025 inclus, * la somme provisionnelle de 219,40 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois de décembre 2024, conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur de à L'Association Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile-de-France, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées, * la somme provisionnelle et mensuelle de 200,00 euros, à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, * Condamne la SAS GREGALE FROID à produire à L'Association Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile-de-France les déclarations de salaires du mois de décembre 2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, ce pendant 90 jours. * la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 54,37 Euros TTC. Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.

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