Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2025, 25/09109
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes • Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
3 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/09109
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 4-13, 16 sept. 2025, n° 25/09109
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 3 avril 2025
- Identifiant Judilibre :68ca42e7b60eec8c75d07f77
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
3 avril 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MARIA Luca du Cabinet SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE
Parties intimées
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 25/09109 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMUL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Mai 2025
Date de saisine : 27 Mai 2025
Nature de l'affaire : Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Décision attaquée : n° 23/09064 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 03 Avril 2025
Appelante :
Madame [N] [F], représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42745
Intimés :
Organisme CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Procédure à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président,
Assisté de Michelle NOMO, greffière,
Vu l'ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ,
Vu l'appel formé le 20 mai 2025 par Mme [N] [B] [J],
Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par l'appelant le 4 juin 2025,
Vu l'avis de relevé d'office de la caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe et reçu le 1er septembre 2025 , accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu l'absence d'observations de l'appelante,
Vu l'absence de constitution des intimés,
Vu l'article 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'appelante n'a pas remis au greffe de conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation lequel a couru à compter du 4 juin 2025. La déclaration d'appel de Mme [N] [B] [J] doit donc être déclarée caduque.PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [B] [J], Condamne Mme [N] [B] [J] aux dépens d'appel. Paris, le 16 Septembre 2025 La greffière Le magistrat désigné par le premier président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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