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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 20 février 2026, 25/02340

Mots clés
principal • résiliation • commandement • procès-verbal • signification • provision • référé • saisie • recours • solde • solidarité • condamnation • immeuble • recevabilité • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
20 février 2026
Tribunal de grande instance d'Annecy
10 septembre 2019
Tribunal d'instance d'Annecy
21 janvier 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECROQ Jérôme

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° : 18/2026 DOSSIER N° : RG 25/02340 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFDE JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION DU 20 FEVRIER 2026 DEMANDERESSE Madame [L] [I] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l'AIN DÉFENDERESSE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE H AUTE-SAVOIE HABITAT immatriculé au RCS d'[Localité 4] sous le n° 349 185 611 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d'ANNECY, plaidante et par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l'AIN, postulante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CALLAND Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 mai 2014, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a donné à bail à Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] un appartement de type 2 et un grenier dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 393,33 euros, charges comprises. Par acte d'huissier du 23 mars 2018, l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a fait délivrer à Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, notamment motivé par l'existence d'impayés locatifs à hauteur de 2 905,63 euros. L'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie a fait assigner Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Annecy notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion. Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d'instance d'Annecy a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mai 2024 entre l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie d'une part, et Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] d'autre part, portant sur un appartement de type 2 et un grenier sis [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 23 mai 2018, - constaté la résiliation du bail à cette date et dit que Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 24 mai 2018, - ordonné en conséquence à Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, - dit que faute pour Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en ce qui concerne le logement, - condamné à titre provisionnel Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - dit que cette indemnité mensuelle sera égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté de la provision sur charge et qu'elle sera réévaluée, comme le seraient les loyers que le bailleur percevrait si le logement était loué, - condamné à titre provisionnel Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 7 196,10 euros, arrêtée au 19 novembre 2018, au titre des loyers échus jusqu'à la date de résiliation, puis au titre des indemnités d'occupation dues à compter du mois de la résiliation, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné à titre provisionnel Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné à titre provisionnel Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 23 mars 2018, - rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit. Suivant procès-verbal dressé le 18 juin 2019 par la Selarl OFFICIALIS, Huissiers de Justice Associés à Annecy, il a été procédé à l'expulsion de Monsieur [V] [U] [J] et de Madame [L] [I] des locaux sis [Adresse 4] à Thusy (74150), appartenant à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie, en vertu de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance d'Annecy. Aux termes du même procès-verbal, les personnes expulsées ont été sommées de retirer leurs meubles dans un délai d'un mois et, à défaut, assignées à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de voir notamment statuer sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. Par jugement en date du 10 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy a notamment : - déclaré abandonnés les meubles figurant dans l'inventaire effectué par Maître [Q] [H], huissier de justice, lors des opérations d'expulsion du 18 juin 2019, - condamné Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] aux dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision. Par acte délivré le 30 juin 2025, la SAS Océane d'ANCONA, commissaire de justice associée à Bourg-en-Bresse, a signifié à la [Adresse 5], à la demande de l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Madame [L] [I] pour paiement de la somme totale de 17 191,81 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance d'Annecy et du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [L] [I] le 08 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Madame [L] [I] a fait assigner l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 18 septembre 2025 aux fins notamment de voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 30 juin 2025 et aux fins de lui voir accorder les plus larges délais de paiement, avec imputation par priorité des règlements sur le capital restant dû, le capital de la créance emportant calcul d'intérêts au taux légal. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties pour échange des pièces et des conclusions successivement aux audiences des 23 octobre et 20 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Madame [L] [I], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites récapitulatives et demande à la juridiction, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de l'article 488 du code de procédure civile, de : - la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée, - débouter l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie de toutes ses demandes contraires aux présentes, - dire que le principal de la créance s'établit à la somme de 9 289,55 euros, soit après déduction de la somme saisie pour 6 689,65 euros, un principal dû pour la somme de 2 599,90 euros, - dire que les intérêts seront uniquement calculés au taux légal, non majoré de 5 points au regard de la situation de la débitrice, à ce jour privée d'emploi, - déduire des frais et dépens, la somme de 1 268,13 euros en l'absence d'explications quant aux modalités de calcul des différentes sommes sollicitées, - lui accorder les plus larges délais de paiement, et notamment la possibilité de s'acquitter du principal de la créance fixée à 2 599,90 euros en 17 mensualités de 150 euros, la 18ème mensualité de 49,90 euros servant à solder le principal de la créance, - dire que les sommes allouées pour 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réglées pour 100 euros avec la 18ème mensualité, les 19 ème, 20ème et 21ème mensualités de 150 euros et un solde de 50 euros réglée par la 22ème mensualité, les 23ème et 24ème mensualités devant servir à apurer le reste des sommes dues, - dire que les règlements s'imputeront par priorité sur le capital restant dû, le principal de la créance emportant calcul d'intérêts au taux légal, - condamner l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie à lui payer une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que : - la recevabilité de son recours n'est pas contestée par le défendeur, étant souligné qu'elle a engagé celui-ci avant le 08 août 2025, - s'agissant de la somme demandée en principal, il convient de reprendre mois par mois, les factures de l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie et de déduire les sommes qui ne peuvent pas être retenues, faute d'avoir été fixée dans le cadre d'une décision au fond, le juge des référés ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et de la provision pour charges, sans possibilité d'y ajouter d'autres sommes ; qu'au montant de la condamnation fixée à la somme de 7 196,10 euros manifestement arrêtée à fin octobre 2018, il convient d'ajouter une somme de 4 686,60 euros au titre des indemnités d'occupation ayant postérieurement couru et de déduire le montant du dépôt de garantie de 289,47 euros, la régularisation des charges pour 511,68 euros et 152,56 euros, ainsi que l'annulation du supplément de loyer de solidarité à hauteur de 1 639,44 euros (204,93 X 8), soit un montant de 9 289,55 euros dû en principal ; que compte tenu de la somme saisie à hauteur de 6 689,65 euros, le solde en principal s'établit à la somme de 2 599,90 euros, - l'ordonnance de référé ayant été signifiée selon exploit du 4 février 2019, elle est devenue définitive à compter du 19 février 2019, de sorte que le taux d'intérêt légal majoré ne peut être calculé qu'à partir du 19 avril 2019, conformément à l'article L 313-3 du code monétaire et financier, - au regard de la confusion entretenue dans la réalisation des décomptes et au regard de sa situation, aucun élément ne justifie que le taux d'intérêt soit majoré de 5 points, de sorte que le juge de l'exécution dira n'y avoir lieu à procéder à cette majoration de 5 points du taux d'intérêt légal et que seul le taux d'intérêt légal sera applicable, - s'agissant des frais et dépens, la somme de 66,85 euros réclamée au titre du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d'assurance en date du 10 novembre 2017 doit être écartée, faute d'être prévue dans l'ordonnance de référé du 21 janvier 2019 ; que concernant le commandement de payer du 23 mars 2018, les modalités de calcul de l'émolument de l'huissier instrumentaire ne sont pas fournies et qu'il y aura lieu d'écarter cet émolument pour la somme de 51,48 euros ; que faute d'être explicitées, la somme de 72,07 euros au titre du poste "VAC PREFECT AS" réclamée dans la facture de la Selarl OFFICIALIS du 31 août 2018, la somme de 25,74 euros au titre de la copie des pièces, la somme de 72,07 euros au titre des "vacations préfecture commandement" dans la facture de la Selarl OFFICIALIS du 21 février 2019, la somme de 164,57 euros au titre de la facture de la Selarl OFFICIALIS du 2 mai 2019, la somme de 72,07 euros au titre de la "VAC REQ FP" qui est un montant identique à celui déjà relevé précédemment, la somme de 182,49 euros au titre de la facture de la Selarl OFFICIALIS du 10 juillet 2019, la somme de 388,14 euros au titre du coût du procès-verbal d'expulsion, la somme de 50 euros au titre de la vacation de gendarmerie et la somme de 122,65 euros au titre de la signification de l'expulsion par procès-verbal seront écartées ; que c'est donc une somme globale de 1 268,13 euros qui devra être déduite, - elle est redevable d'une somme globale de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - compte tenu de sa situation actuelle notamment liée à son licenciement récent, elle est fondée à solliciter les plus larges délais de paiement des sommes qu'elle pourrait rester devoir ; qu'elle sollicite par ailleurs l'imputation prioritaire des versements sur le capital restant dû et l'application d'un taux d'intérêt réduit. L'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des dispositions des articles L111-3 et L211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 313-3 du code monétaire et financier, des articles A444-31 et A444-50 du code de commerce et de l'article 695 du code de procédure civile, de : - débouter Madame [L] [I] de sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal, - débouter Madame [L] [I] de sa demande de déduction de la somme de 1 268,13 euros des frais et dépens, - autoriser Madame [L] [I] à régler le montant restant dû après la saisie-attribution en 24 échéances mensuelles successives dont la première à régler le mois suivant la signification de la décision à intervenir, - dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - débouter Madame [L] [I] de toutes ses demandes contraires, - condamner Madame [L] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [L] [I] en tous les dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - la somme due par Madame [L] [I] s'élève au 31 octobre 2025 à un total de 17 195,31 euros en principal, intérêts et frais, dont le détail est explicité dans sa pièce n° 17, - elle confirme le montant en principal reconnu par la demanderesse à hauteur de 9 289,55 euros, - en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; que les deux mois se calculent à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 4 février 2019 ; que le taux majoré est appliqué à compter du 5 avril 2019, conformément aux dispositions légales, - Madame [L] [I] ne justifie pas d'une situation particulière permettant son exonération de la majoration du taux d'intérêt légal, cette dernière étant par ailleurs indemnisée par France Travail ; qu'en outre, la demanderesse est informée de sa dette depuis 2018 et n'a versé depuis lors aucune somme, - il justifie des frais et dépens réclamés à hauteur de 2 964,53 euros par toutes les factures correspondantes et produit un décompte détaillé en pièce n° 17 ; que la dénonciation de l'assignation en référé expulsion à la préfecture est une formalité obligatoire à peine d'irrecevabilité de la demande conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les frais d'exécution relèvent des dispositions de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les frais ADEC dont les frais liés à la dématérialisation, les débours sont régis par l'article 695 du code de procédure civile, les vacations de la gendarmerie sont régies par l'article A444-50 du code de commerce et le calcul des émoluments des commissaires de justice à la charge du débiteur relève de l'article A444-31 du code de commerce, - pour la somme restant due après la saisie-attribution, il donne son accord pour des délais de paiement dans le délai légal maximum de deux années. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l'exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées. L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026.

MOTIFS

En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, par ordonnance rendue le 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d'instance d'Annecy a notamment : - condamné à titre provisionnel Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - condamné à titre provisionnel Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 7 196,10 euros, arrêtée au 19 novembre 2018, au titre des loyers échus jusqu'à la date de résiliation, puis au titre des indemnités d'occupation dues à compter du mois de la résiliation, - condamné à titre provisionnel Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné à titre provisionnel Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 23 mars 2018. De même, par jugement rendu le 10 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy a notamment : - condamné Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [V] [U] [J] et Madame [L] [I] aux dépens. Aux termes de l'article 1310 du code civil, "La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas." Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de : - demander aux parties de présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office par la juridiction relatifs au caractère conjoint des condamnations de Monsieur [V] [U] [J] et de Madame [L] [I] prononcées tant par le juge des référés du tribunal d'instance d'Annecy dans son ordonnance du 21 janvier 2019 que par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy dans son jugement du 10 septembre 2019 et au fait qu'il ne peut être mis à la charge de Madame [L] [I] le coût des actes d'exécution au seul nom de Monsieur [V] [U] [J], - enjoindre à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie de produire un nouveau décompte en principal, intérêts et frais tenant compte du caractère conjoint des condamnations. Cette réouverture des débats sera l'occasion pour le défendeur de produire la signification du procès-verbal d'expulsion à Madame [L] [I] dont le coût est réclamé. Dans l'attente, l'ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint aux parties de présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office par la juridiction relatifs au caractère conjoint des condamnations de Monsieur [V] [U] [J] et de Madame [L] [I] prononcées tant par le juge des référés du tribunal d'instance d'Annecy dans son ordonnance du 21 janvier 2019 que par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy dans son jugement du 10 septembre 2019 et au fait qu'il ne peut être mis à la charge de Madame [L] [I] le coût des actes d'exécution au seul nom de Monsieur [V] [U] [J], Enjoint à l'Office Public de l'Habitat de la Haute-Savoie de produire un nouveau décompte en principal, intérêts et frais tenant compte du caractère conjoint des condamnations et la signification du procès-verbal d'expulsion à Madame [L] [I] dont le coût est réclamé, Renvoie l'affaire à l'audience du Jeudi 2 avril 2026 à 14 h 00 Intime aux parties d'y être régulièrement représentées, la présente décision valant convocation, Réserve l'ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. Prononcé le vingt février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l'exécution ccc le : à Me Julie CARNEIRO Me Jérôme LECROQ

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