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Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2026, 2419274

Mots clés
rapport • requête • service • préjudice • transfert • mineur • procès • qualification • recours • référé • relever • requérant • requis • réserver • sapiteur

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2419274
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 18 sept. 2026, n° 2419274
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique
Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers (ICO)
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2024 et 6 juillet 2026, M. B... et Mme C... A..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M... A..., ainsi que Mme F... A..., Mme N... A..., Mme E... A... et Mme G... I... épouse H..., représentés par Me Salquain, demandent au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue notamment de déterminer les conditions médicales de la prise en charge de l'enfant M... A..., dont le décès est survenu le 18 février 2024 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, ainsi que les différents préjudices subis ; 2°) dire que l'expert établira un pré-rapport qu'il transmettra aux parties aux fins d'observations ; 3°) dire que les frais d'expertise seront taxés ultérieurement par le président du tribunal en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à compter de janvier 2019, leur fils M... a commencé à souffrir de maux de tête et de vomissements alors qu'il était âgé de 15 ans ; - le 16 janvier 2019, il a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire d'Angers où une lésion cérébrale a été découverte ; - il a alors été transféré en réanimation pédiatrique le 17 janvier 2019 et y a été hospitalisé jusqu'au 22 janvier 2019 ; - le 24 janvier 2019, à la suite d'un avis collégial pluridisciplinaire, un diagnostic d'encéphalite inflammatoire a été retenu ; - une biopsie a ensuite permis de mettre en évidence un gliome de haut grade ; - le 14 février 2019, il a bénéficié d'une exérèse chirurgicale, suivi d'un traitement par chimiothérapie ; - compte tenu de la progression de la tumeur, il a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales en Turquie, entre 2019 et 2023 ; - à chacun de ses retours en France, son état de santé a continué de faire l'objet d'un suivi régulier au CHU d'Angers puis à l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers (ICO) ; - à la suite d'une nouvelle évolution défavorable de son état de santé, il a été pris en charge en hospitalisation à domicile à compter de février 2024 ; - son état s'est ensuite rapidement dégradé, et, après son transfert aux urgences du CHU d'Angers, le 18 février 2024, il est décédé le même jour ; - l'expertise est utile pour permettre de se prononcer sur les conditions de prise en charge médicale de l'enfant M.... Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire. Elle demande que l'expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise ; 2°) compléter la mission d'expertise au regard de ses observations ; 3°) dire que l'expert déposera un pré-rapport qui sera adressé aux parties ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés de : 1°) lui décerner acte de ce qu'il formule les protestations et réserves d'usage quant à la mesure expertale ; 2°) compléter la mission confiée à l'expert selon ses observations. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers (ICO) et le docteur D... L..., médecin oncologue, représentés par Me Cariou, demandent au juge des référés : 1°) de mettre hors de cause le docteur D... L... en sa qualité de praticien salarié de l'ICO ; 2°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves sur la mesure d'expertise judiciaire demandée ; 3°) de désigner un expert en neurochirurgie et lui donner la mission développée dans ses écritures ; 4°) d'ordonner l'expertise aux frais avancées du requérant ; 5°) de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance du Maine-et-Loire. Vu les pièces jointes à la requête.

Vu :

le code de la santé publique ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Le jeune M... A..., né le 6 août 2004, a commencé à souffrir de maux de tête et de vomissements alors qu'il était âgé de 15 ans. Le 16 janvier 2019, il a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire d'Angers (Maine-et-Loire) où une lésion cérébrale a été découverte. Il a alors été transféré en réanimation pédiatrique le 17 janvier 2019 et y a été hospitalisé jusqu'au 22 janvier 2019. Le 24 janvier 2019, à la suite d'un avis collégial pluridisciplinaire, un diagnostic d'encéphalite inflammatoire a été retenu. Une biopsie a ensuite permis de mettre en évidence un gliome de haut grade. Le 14 février 2019, il a bénéficié d'une exérèse chirurgicale, suivi d'un traitement par chimiothérapie. Toutefois, compte tenu de la progression de la tumeur, il a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales en Turquie, entre 2019 et 2023. À chacun de ses retours en France, son état de santé a continué de faire l'objet d'un suivi régulier au centre hospitalier universitaire d'Angers puis à l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers (Maine-et-Loire). À la suite d'une nouvelle évolution défavorable de son état de santé, il a été pris en charge en hospitalisation à domicile à compter de février 2024. Son état s'est ensuite rapidement dégradé, et, après son transfert aux urgences du centre hospitalier universitaire d'Angers, le 18 février 2024, il est décédé le même jour. M. B... et Mme C... A..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droits de leur fils M..., ainsi que Mme F... A..., Mme N... A..., Mme E... A... et Mme G... I... épouse H..., demandent la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale de ce dernier au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers puis au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient. Rien ne s'oppose, par conséquent, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, à ce qu'au stade du référé-instruction et sans qu'y fasse obstacle la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction y compris dans l'hypothèse où la responsabilité personnelle du docteur L... pourrait être finalement engagée devant le juge judiciaire, à l'organisation d'une expertise médicale contradictoire et opposable à l'encontre du docteur L... et de l'ensemble des autres parties appelées à l'instance. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. B... et Mme C... A..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de leur fils M... A..., revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de M. B... et Mme C... A..., du centre hospitalier universitaire d'Angers, de l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers, du docteur L..., de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur les conclusions de M. et Mme A..., de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de recourir. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme A... et autres, de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que les dépens soient réservés, ainsi que les conclusions de l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge des requérants ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. J... K..., médecin spécialisé inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique F-01.12 « Oncologie - Hématologie - Transfusion », et demeurant 2 avenue Foch à Brest (29200), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de feu M... A... et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de ses prises en charge au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers à compter du 16 janvier 2019, puis au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers, à compter du 8 août 2019 et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son état de santé ; Procéder à l'examen sur pièces de l'état de santé de feu M... A... et rappeler son état de santé antérieur ; Décrire les conditions dans lesquelles feu M... A... a été admis et soigné lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers à compter du 16 janvier 2019, puis au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers à compter du 8 août 2019 ; Préciser les examens, les soins prodigués, les traitements prescrits, et les complications survenues qui ont conduit à la dégradation de son état de santé puis à son décès, et donner toutes explications utiles sur les causes du décès de M... A... ; préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; Dire si les soins et actes médicaux durant la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers à compter du 16 janvier 2019, puis au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers à compter du 8 août 2019, ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale, et préciser notamment si les mesures de surveillance médicale étaient adaptées à l'état de santé du patient ; Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers à compter du 16 janvier 2019 puis au sein de l'Institut de cancérologie de l'Ouest à compter du 8 août 2019, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service du centre hospitalier universitaire d'Angers et/ou de l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers ; Se prononcer sur l'origine des complications présentées par feu M... A... en distinguant le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière au sein des établissements hospitaliers appelés à la cause et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient au regard de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; déterminer si ces conséquences anormales sont imputables ou partiellement aux établissements hospitaliers mis en cause ; Indiquer si le(s) manquement(s) éventuellement constaté(s) a (ont) fait perdre à feu M... A... une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; Dire si l'état de santé de feu M... A... était susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; Déterminer, en cas de manquement aux règles de la science médicale et soins appropriés à l'état du patient, les préjudices strictement imputables à ce ou ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l'exclusion de tout état antérieur et de toutes autres causes étrangères ; Décrire, le cas échéant, la nature et l'étendue, avant le décès de M... A..., des éventuelles séquelles gardées par ce dernier et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement des centres hospitaliers ; Dégager, le cas échéant, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, avant le décès de M... A..., une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité, avant le décès de M... A..., d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d'expertise ainsi qu'un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mars 2027, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et autres, au centre hospitalier universitaire d'Angers, à l'Institut de cancérologie de l'Ouest d'Angers, au docteur D... L..., à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, et à M. K..., expert. Fait à Nantes, 18 septembre 2026. La juge des référés, M. Béria-Guillaumie La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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