INPI, 31 juillet 2018, 2018-0388
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque
Chronologie de l'affaire
INPI
31 juillet 2018
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
4 juin 2018
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-0388
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-0388, 31 juill. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : COEUR DE CUEILLETTE ; COEUR DE TERRE
- Numéros d'enregistrement : 4107779 ; 4405340
- Parties : LA COMPAGNIE DES FRUITS MURS / GROUPE MAG
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 4 juin 2018
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Chronologie de l'affaire
INPI
31 juillet 2018
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
4 juin 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-0388/ BAC04/06/2018
Devenu définitif le 10/07/2018
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROUPE MAG (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 novembre 2017, la demande d'enregistrement n°4405340 portant sur le signe complexe CŒUR DE TERRE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats préparés à base de pomme de terre ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; préparations culinaires à base de fruits ou légumes frais ; Pomme de terre fraîche, à éplucher, lavée, conditionnée ou vrac ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; céréales en grains non travaillés ; herbes aromatiques, herbes potagères fraîches ; amandes (fruits) ; piments».
Le 25 janvier 2018, la société COMPAGNIE DES FRUITS MURS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CŒUR DE CUEILLETTE, déposée le 24 juillet 2014 et enregistrée sous le numéro 4107779.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ».
L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la société déposante par un courrier du 5 février 2018, et cette dernière a présenté des observations en réponse transmises à la société opposante par l'Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société COMPAGNIE DES FRUITS MURS invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits ainsi que celle des signes en cause.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE MAG (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 novembre 2017, la demande d'enregistrement n°4405340 portant sur le signe complexe CŒUR DE TERRE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats préparés à base de pomme de terre ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; préparations culinaires à base de fruits ou légumes frais ; Pomme de terre fraîche, à éplucher, lavée, conditionnée ou vrac ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; céréales en grains non travaillés ; herbes aromatiques, herbes potagères fraîches ; amandes (fruits) ; piments».
Le 25 janvier 2018, la société COMPAGNIE DES FRUITS MURS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CŒUR DE CUEILLETTE, déposée le 24 juillet 2014 et enregistrée sous le numéro 4107779.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ».
L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la société déposante par un courrier du 5 février 2018, et cette dernière a présenté des observations en réponse transmises à la société opposante par l'Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société COMPAGNIE DES FRUITS MURS invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits ainsi que celle des signes en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats préparés à base de pomme de terre ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; préparations culinaires à base de fruits ou légumes frais ; Pomme de terre fraîche, à éplucher, lavée, conditionnée ou vrac ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; céréales en grains non travaillés ; herbes aromatiques, herbes potagères fraîches ; amandes (fruits) ; piments» ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats préparés à base de pomme de terre ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; préparations culinaires à base de fruits ou légumes frais ; Pomme de terre fraîche, à éplucher, lavée, conditionnée ou vrac ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; céréales en grains non travaillés ; herbes aromatiques, herbes potagères fraîches ; amandes (fruits) ; piments» apparaissent pour certains identiques notamment à l'évidence et pour d'autres similaires aux produits et produits invoqués de la marque antérieure. Qu'à cet égard, est inopérant l'argument du déposant selon lequel « la plupart des produits et services désignés par l'opposant concernent des classes différentes et/ou des produits et services distincts de ceux visés par la marque contesté » dès lors qu'il importe peu que la marque antérieure revendique des produits qui ne sont pas désignés par la demande d'enregistrement contestée, dès lors que tous les produits apparaissent identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure » ; Qu'en outre, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel « l'activité des deux marques se différencie dans la diversité des produits et services proposés », dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou de toute autre considération. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques notamment à l'évidence et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CŒUR DE TERRE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CŒUR DE CUEILLETTE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence CŒUR DE TERRE et CŒUR DE CUEILLETTE sont composés de trois éléments verbaux chacun, commençant par les éléments CŒUR DE ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement ces signes différent par leurs termes finaux (TERRE de cinq lettres au sein du signe contesté et CUEILLETTE de dix lettres dans la marque antérieure), lesquels, n'ayant rien en commun ainsi que par la présentation particulière du signe contesté le tout sur un fond de couleur rose avec un cœur stylisé de couleur verte et rose ; Que phonétiquement, le signe contesté CŒUR DE TERRE possède une rythme en quatre temps alors que la marque antérieure CŒUR DE CUEILLETTE possède un rythme en cinq temps et les signes en présence ont des sonorités finales différentes [ter-re/cuei-lè-te] ; Qu'en outre, si comme l'indique la société opposante, la présence d'éléments figuratifs représentant une rectangle rose et un cœur stylisé de couleur verte et rose au sein du signe contesté, n'a aucune incidence phonétique et n'altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux CŒUR DE TERRE, seuls susceptibles d'être prononcés, ils participent toutefois à une impression d'ensemble différente laissée entre les signes en cause ; Qu'enfin intellectuellement, rien ne permet à la société opposante d'affirmer que les signes en présence auront la même évocation à savoir : « une origine agricole et le mode de culture des produits», dès lors que la demande d'enregistrement CŒUR DE TERRE évoque la provenance des produits ou le mode de culture des produits, évocation absente de la marque antérieure qui évoque une récolte des fruits ou des légumes, créant une différence de perception intellectuelle entre les deux signes ; Que les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne saurait remettre en cause cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, l'expression commune CŒUR DE, qui désigne la partie centrale ou active de quelque chose comme le souligne la société opposante, est susceptible d'être évocatrice au regard de certains des produits en cause en ce qu'elle est souvent utilisée pour désigner le centre d'un produit alimentaire, et n'est donc pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur, les deux expressions étant perçues dans leur ensemble par le consommateur ; Qu'ainsi, le consommateur appréhendera les deux marques dans leur ensemble sans en isoler l'élément CŒUR DE ; CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté CŒUR DE TERRE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure CŒUR DE CUEILLETTE. CONSIDERANT ne sauraient également être retenus les arguments de la société opposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu'elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté CŒUR DE TERRE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CŒUR DE CUEILLETTE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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