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Tribunal judiciaire de Marseille, 26 août 2026, 25/03263

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • recours • rapport • handicapé • requis • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03263 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZB7 AFFAIRE : DEMANDEURS [Z] [D] né le 08 Décembre 2009 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : JAUBERT Caroline LABI Guy Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

: Le 4 novembre 2024, [L] et [M] [D] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d'une demande de renouvellement d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments concernant leur enfant, [Z] [D] , née le 8 décembre 2009. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes dans sa séance du 13 mars 2025 et confirmé son refus le 19 juin 2025 à la suite du recours administratif préalable formé par [L] et [M] [D] au motif que les éléments recueillis n'ont pas permis à l'équipe pluridisciplinaire d'évaluer les besoins de l'enfant. Par requête reçue au greffe le 12 août 2025, [L] et [M] [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la MDPH. Après plusieurs renvois, la procédure a été évoquée utilement à l'audience du 24 juin 2026, Monsieur et Madame [D] ayant été autorisés, au regard de leurs contraintes professionnelles, à ne pas comparaitre. Monsieur et Madame [D] ont indiqué au soutien de leur recours que leur fille [Z] bénéficie d'une AEEH depuis l'âge de 6 mois en raison d'une maladie génétique rare et incurable, l'incontinentia pigmenti de sorte qu'ils ne comprennent pas le refus de renouvellement de la MDPH alors que la situation médicale de leur fille n'a pas évolué. La [1], régulièrement représentée, réitère les termes de son mémoire et s'oppose au recours. Elle indique que la demande de renouvellement a été rejetée au regard du peu d'éléments transmis ajoutant que lors du recours administratif les demandeurs n'avaient toujours pas communiqué un GEVA-Sco récent et un compte-rendu de suivi psychologique qui leur étaient réclamés dans la décision initiale de refus. La Caisse d'Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n'est pas représentée. Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu'il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale des pièces figurant au dossier, en nommant le Docteur [I] en qualité de consultant. A l'issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L'[2] est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l'enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d'envisager l'attribution de cette prestation. La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer. En fonction de ces éléments, le taux de l'incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l'entourage familial : De manière générale : - le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation - le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation - le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l'acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d'atteinte de l'autonomie. Le tribunal rappelle qu'il statue au jour de la demande déposée à la MDPH. A cette date, [Z] [D] était âgée de presque 16 ans et scolarisée à plein temps en classe ordinaire au lycée de [Localité 6]. Il résulte du certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH qu'elle présente une maladie génétique « incontinentia Pigmenti » nécessitant une surveillance régulière par un ophtalmologue, en orthodontie et par un généticien une fois par an. S'agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a estimé que l'adolescente était entièrement autonome puisque toutes les activités référencées sont considérées comme étant réalisée sans difficulté et sans aide, à l'exception de la motricité fine qui est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine. Il est également mentionné une hyper émotivité et sensibilité secondaires à son hyperpigmentation cutanée ainsi que la présence au-delà des parents d'un aidant familial (assistance maternelle) afin d'apporter un soutien psychologique et une surveillance. .../... Le compte-rendu ophtalmologique annexé au certificat médical a précisé comme diagnostic principal « cataracte congénitale unilatérale » avec un strabisme opéré à titre de pathologie associée. Il a conclu à une acuité visuelle avec correction de 12/10 pour l'œil droit et de 8/10 pour l'œil gauche et à la présence d'une diplopie. S'agissant des retentissements, des difficultés sont notées, sans toutefois qu'un besoin d'une tierce personne soit noté, en lecture et écriture, et adresse gestuelle. Le Dr [I], indique dans son rapport de consultation joint au présent jugement, que la maladie affectant [Z] [D] entraine une atteinte cutanée, des yeux et du système nerveux central avec baisse de l'acuité visuelle en 2013, photosensibilisation, troubles dentaires, agénésie partielle dentaire et troubles cutanés nécessitant une surveillance régulière ophtalmologique, en orthodontie et en dermatologie. Le médecin note toutefois qu'en l'état des éléments médicaux produits et de l'absence de bilans complémentaire, elle ne peut conclure à un taux d'incapacité supérieur à 50%. Le tribunal ne peut qu'observer qu'aucun autre élément n'est produit, notamment un GEVA-Sco permettant d'évaluer le retentissement scolaire des troubles présentés par [Z] et un compte-tenu psychologique pour évaluer l'impact émotionnel, comme sollicité à juste titre par la MDPH. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal estime que le recours n'est pas suffisamment fondé et invite Monsieur et Madame [D], s'ils le souhaitent, à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH comprenant les éléments sollicités. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs qui succombent à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, VU le rapport de consultation du Docteur [I] ; DÉBOUTE [L] et [M] [D] de leur demande de renouvellement d'attribution de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé et de son complément, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [L] et [M] [D] DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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