Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, 26/00170
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • provision • référé • assurance
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :26/00170
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 12 mai 2026, n° 26/00170
- Identifiant Judilibre :6a047ff3cdc6046d4797ea17
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
12 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Suggestions de l'IA
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00170 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ2F
du rôle général
[C] [S]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A. GMF ASSURANCES
la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
GROSSES le
- la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Copies électroniques :
- la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. GMF ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 21 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 1er février 1991 ayant entraîné l'amputation de sa jambe droite au niveau de la cuisse.
Suivant jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 12 mai 1995, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 7 mai 1996, M. [K], assuré auprès de la GMF, a été reconnu responsable. La GMF a été condamnée à indemniser M. [S] de ses préjudices. Il était par ailleurs dit que la compagnie GMF devrait assumer les frais futurs de prothèses devant être changées tous les cinq ans, outre ceux afférents à l'achat de bas de prothèses.
Un rapport d'expertise d'appareillage a été établi le 15 octobre 2012 par le Dr [I], sapiteur du Dr [O], expert judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 décembre 2018 et du 2 avril 2019, M. [S] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la prise en charge par la GMF du renouvellement de la prothèse pour la somme de 117.420,63 € selon devis de la société Chabloz Orthopédie, sans résultat.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2019, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de [Localité 5] du 23 septembre 2020, le juge des référés a condamné la GMF à payer à titre provisionnel à M. [C] [S] la somme de 117.420,63 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, au titre du renouvellement de la prothèse.
Une ordonnance pour grand appareillage portant sur le renouvellement de la prothèse a été établi par le Dr [Z] [W] le 7 juillet 2025.
Par courrier du 16 octobre 2025, M. [S] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité, auprès du conseil de la GMF, la prise en charge par la GMF du renouvellement de la prothèse pour la somme de 131.335,94 € TTC et de l'entretien de la prothèse pour la somme de 131.335,94 € TTC, selon devis établis par la société Orthonomy, sans résultat.
Par actes des 11 et 13 mars 2026, M. [C] [S] a fait assigner en référé la SA GMF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux fins suivantes :
- Condamner la société GMF Assurances à payer et porter à M. [C] [S] à titre provisionnel la somme de 131.335,94 € TTC en règlement de la prothèse fémorale,
- Condamner la société GMF Assurances à payer et porter à M. [C] [S] à titre provisionnel la somme de 46.407,36 € TTC au titre de l'entretien de la prothèse,
- Condamner la société GMF Assurances à payer et porter à M. [C] [S] à titre provisionnel la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive,
- Condamner la société GMF Assurances à payer et porter à M. [C] [S] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
A l'audience du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
M. [C] [S] a repris le contenu de son assignation.
La SA GMF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme n'ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l'assignation.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge doit vérifier l'existence d'une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le principe de la garantie de la SA GMF Assurances au titre de l'accident litigieux est acquis, celle-ci ayant été condamnée à assumer les frais futurs de prothèse devant être régulièrement changée, outre ceux afférents à l'achat de bas de prothèse, que cette dernière a payé la première prothèse de M. [S] et qu'elle a été condamnée, en 2019, à payer le renouvellement de prothèse de ce dernier, lequel doit intervenir, selon l'expert judiciaire et son sapiteur, le Dr [O] et M. [B], tous les six ans. M. [S] verse aux débats le rapport d'expertise médicale déposé par le Dr [O] le 2 novembre 2012, de même qu'une prescription médicale pour grand appareillage du Dr [Z] [W] du 7 juillet 2025, ainsi que deux devis n°992504273 et n°992508440 établis par la société Orthonomy portant, pour le premier, sur le renouvellement de la prothèse fémorale pour la somme de 131.335,94 € TTC et, pour le second, sur l'entretien de la prothèse pour la somme de 46.407,36 € TTC. Au regard de ces éléments, M. [S] justifie du renouvellement de sa prothèse et des frais y afférents, et de la prise en charge de leur coût par la SA GMF Assurances. Dans ces conditions, l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par conséquent, la SA GMF Assurances sera condamnée à payer à M. [C] [S], à titre provisionnel : - la somme de 131.335,94 € TTC au titre du renouvellement de la prothèse fémorale, - la somme de 46.407,36 € TTC au titre de l'entretien de la prothèse. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [C] [S] sollicité la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 2.000,00 €, à titre provisionnel, pour résistance abusive. S'agissant d'une seconde opposition de fait à la prise en charge des frais, entrainant un délai subi par M. [C] [S] il y a lieu de faire droit à la demande. 3/ Sur les frais et dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [S] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits. La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [C] [S], à titre provisionnel, la somme de CENT TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (131.335,94 €) TTC au titre du renouvellement de la prothèse fémorale, CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [C] [S], à titre provisionnel, la somme de QUARANTE SIX MILLE QUATRE CENT SEPT EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (46.407,36 €) TTC au titre de l'entretien de la prothèse, CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [C] [S], à titre provisionnel, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) TTC au titre de la résistance abusive, DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [C] [S], la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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