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Tribunal administratif de Nîmes, 3ème Chambre, 8 juin 2023, 2022076

Mots clés
redevance • requête • résidence • requérant • principal • recours • rejet • immobilier • procès-verbal • rapport • recouvrement • requis • ressort • service • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
8 juin 2023
Préfet du Tarn et Garonne
9 mars 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2022076
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 8 juin 2023, n° 2022076
  • Rapporteur : Mme Wendy Lellig
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet du Tarn et Garonne, 9 mars 2020
  • Avocat(s) : SCP D'AVOCATS VEDESI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PALOMARES Géraldine
Parties défenderesses
Préfet du Tarn et Garonne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2002076, présentée par M. B A C. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 7 mai 2021, sous le n°2022076, M. B A C, représenté par Me Palomares, demande au tribunal d'annuler la décision explicite du 9 mars 2020 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a rejeté le recours gracieux formé le 26 février 20 à l'encontre des titres de perception N° 2020-MIPY-2600002715 et N° 2020-MIPY-2600002714 concernant la taxe d'aménagement et de la redevance archéologique. Il soutient que : - il doit bénéficier des 50 % d'abattement fiscal sur la valeur d'assiette de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive dès lors qu'il occupe sa maison à titre principal depuis le 4 juillet 2019, laquelle n'est plus une résidence secondaire comme déclarée dans le permis de construire obtenu le 7 décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2021, le préfet du Tarn et Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Montauban, représentée par la société d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A C d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A C demande l'annulation partielle, à hauteur de l'abattement de 50 % pour habitation principale auquel il estime avoir droit, des titres de perception N° 2020-MIPY-2600002715 et N° 2020-MIPY-2600002714 d'un montant respectif de 4 436 et 341 euros, émis le 6 février 2020 par le directeur départemental des finances publiques d'Albi en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. L'article L. 331-12 du code de l'urbanisme prévoit le bénéfice d'un abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour " 2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale " L'article L. 524-7 du code du patrimoine dispose de son côté que " le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : " I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux [soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme], l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions que les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et de leurs annexes à usage d'habitation principale bénéficient d'un abattement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive de 50 % sur la valeur forfaitaire d'assiette par mètre carré de la surface de la construction. 3. Les articles L. 331-6 du code de l'urbanisme et L. 524-4 du code du patrimoine prévoient pour ces deux taxes un fait générateur analogue qui est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme expresse, la date de délivrance du permis modificatif, la date d'acquisition de l'autorisation d'urbanisme tacite ou la date du procès-verbal constatant l'achèvementdes constructions ou aménagements. 4. Dans la présente affaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant est assujetti au paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive à raison du permis de construire n° PC 8212118M0248, délivré le 7 décembre 2018 au regard des déclarations mentionnées dans sa demande de permis de construire. Il est constant que dans cette demande, le requérant a déclaré que la construction projetée était une résidence secondaire : il a d'abord mentionné en page 3 de sa demande de permis de construire, à la rubrique 4.3, ce qu'il a confirmé le 7 février 2019, en adressant un nouveau formulaire confirmant le caractère de résidence secondaire de la construction. 5. M. A C soutient qu'il doit bénéficier des 50 % d'abattement fiscal sur la valeur d'assiette de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive dès lors qu'il occupe sa maison à titre principal depuis le 4 juillet 2019. Toutefois, aucun des documents qu'il produit, à savoir des factures de téléphone, d'énergie, ainsi qu'un imprimé Cerfa des impôts locaux, n'établit qu'il aurait, contrairement à ces déclarations faites au service de l'urbanisme, occupé ces lieux à titre de résidence principale à la date du fait générateur des cotisations qu'il conteste, à savoir la date du permis de construire 6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'abattement de 50 % de la valeur d'assiette pour les cent premiers mètres carrés prévu par les dispositions de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme n'a pas été appliqué au requérant. Ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A C, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet du Tarn et Garonne et à la commune de Montauban. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2022076

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