Tribunal administratif de Pau, 22 mai 2026, 2601704
Mots clés
requête • amende • recouvrement • maire • astreinte • sanction • référé • rejet • requis • ressort • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
22 mai 2026
Tribunal administratif de Pau
16 avril 2026
Tribunal administratif de Pau
3 avril 2026
Tribunal administratif de Pau
6 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2601704
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Pau, 22 mai 2026, n° 2601704
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 6 janvier 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
22 mai 2026
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16 avril 2026
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3 avril 2026
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6 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, Mme A... B... demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2026 par lequel le maire d'Orx lui a infligé une amende administrative d'un montant de 7000 € en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; 2°) de suspendre, à titre conservatoire, le recouvrement du titre de recette émis à son encontre le 16 avril 2026 par la commune d'Orx d'un montant de 7000 € correspondant à cette amende administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2026 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orx les entiers dépens. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que le versement de l'amende administrative qui lui a été infligée est exigé au plus tard le 22 mai 2026, et qu'elle s'expose à des majorations imputables au non-paiement de cette amende qui porteraient une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et familiale et compromettraient la poursuite de son activité agricole ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - cette sanction revêt un caractère disproportionné ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Par décision du 6 janvier 2026, le maire d'Orx (Landes) a mis en demeure Mme B..., sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de supprimer dans un délai d'un mois sous astreinte les aménagements et constructions qu'elle a réalisés sans autorisation sur les parcelles cadastrées section D n° 180 et 181. Ayant constaté que l'intéressée n'avait pas exécuté les travaux prescrits par cette mise en demeure, par arrêté du 3 avril 2026, cette même autorité a infligé à Mme B... sur le même fondement une amende administrative d'un montant de 7000 €. Mme B... demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... a présenté au greffe du tribunal une requête aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, les présentes conclusions, qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent, par suite, en application de l'article L. 522-3 du même code être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension du recouvrement du titre de recette émis le 16 avril 2026 : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête de Mme B... tendant à la suspension du recouvrement du titre de recette émis à son encontre le 16 avril 2026 par la commune d'Orx d'un montant de 7000 € correspondant à l'amende administrative rappelée au point 1 doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ». 7. Mme B... ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 22 mai 2026. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière :Commentaires sur cette affaire
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