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Conseil d'État, 5ème Chambre, 17 octobre 2025, 499297

Mots clés
pourvoi • règlement • rapport • maire • tourisme • pouvoir • qualification • résidence • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
17 octobre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
14 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    499297
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 499297
  • Rapporteur : M. Maxime Boutron
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:499297.20251017
  • Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. C... G..., M. A... H..., Mme D... H... et M. I... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de La Plagne-Tarentaise (Savoie) a accordé un permis de construire à M. F... pour la construction de six maisons groupées. Par un jugement n° 2304015 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne-Tarentaise et de M. F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. G..., de M. H..., de Mme E... et de M. B... ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. G... et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'omission à statuer et de méprise sur la portée de leurs écritures, faute de répondre au moyen tiré de ce que le projet litigieux porte atteinte aux paysages naturels et urbains en méconnaissance des dispositions de l'article UDc11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire au regard de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme alors que le projet doit être regardé comme tendant à l'édification d'une résidence de tourisme classée comme établissement recevant du public ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que le projet en litige s'implante en continuité avec un groupe de constructions existant au sens des dispositions des articles L.122-5 et L.122-5-1 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit, en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier paragraphe de l'article UDc3 du règlement du PLU ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il considère que l'aire de retournement prévue sur le terrain d'assiette du projet est suffisante au regard des exigences de sécurité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article UDc7 du règlement du PLU alors qu'un escalier extérieur en saillie ne respecte pas la règle de recul de 2 mètres par rapport à la limite séparative résultant de ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G... et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... G..., premier dénommé. Copie en sera adressée à la commune de La Plagne-Tarentaise et à M. I... F....

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