Tribunal administratif de Paris, 14 août 2026, 2624943
Mots clés
requête • astreinte • recours • requérant • enseignement • préjudice • rapport • référé • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2624943
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 14 août 2026, n° 2624943
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET ECHO AVOCAT (SELARLU)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
14 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 août 2026, M. B... C... et Mme D... E..., représentés par Me Philippot, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du rectorat de l'académie de Paris du 30 juin 2026 affectant leur fils, A... C..., en classe de seconde générale et technologique horaires aménagés sport-études (CHASE) au lycée Gabriel Fauré et non au lycée Camille Sée, ainsi que la décision du 16 juillet 2026 rejetant leur recours administratif formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Paris de procéder à l'affectation A... C... en classe de seconde générale et technologique horaires aménagés sport-études (CHASE) au lycée Camille Sée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer le vœu d'affectation de leur fils dans ce lycée et de procéder à son affectation effective dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte du même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. M. C... et Mme E... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du rectorat de l'académie de Paris du 30 juin 2026 affectant leur fils, A... C..., en classe de seconde générale et technologique horaires aménagés sport-études (CHASE) au lycée Gabriel Fauré et non au lycée Camille Sée, ainsi que la décision de la rectrice de l'académie du 16 juillet 2026 rejetant le recours administratif à l'encontre de cette affectation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. C... et Mme E... se prévalent de l'imminence de la rentrée scolaire, de la gravité du préjudice crée par la décision d'affectation de leur fils au lycée Gabriel Fauré au regard du handicap de celui-ci, notamment de l'externalisation de la LV2 par le lycée Gabriel Fauré. Ils se prévalent également du fait que l'un de ses camarades, qu'ils présentent comme un soutien nécessaire à sa scolarisation, a été affecté au lycée Camille Sée et de la nécessité de garantir l'affectation de leur fils avant la rentrée scolaire pour ne pas compromettre l'articulation entre sa scolarité et sa pratique intensive du futsal. Toutefois, au moyen des pièces produites, et notamment du certificat médical d'un médecin psychiatre établi le 10 août 2026, les requérants n'établissent pas qu'une affectation au lycée Gabriel Fauré serait incompatible avec l'état de santé physique et psychologique A... C..., notamment au regard de l'implantation géographique de ce lycée par rapport au domicile familial et au lieu d'entrainement sportif et de la circonstance que son enseignement de LV2 serait externalisé. Ainsi, par les éléments qu'ils invoquent, les requérants n'établissent pas l'existence d'une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts et à celui de leur fils justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond, alors même que la date de la rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2026. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. C... et Mme E... doit être rejetée pour défaut d'urgence en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme D... E.... Fait à Paris, le 14 août 2026. Le juge des référés, Signé S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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