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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 décembre 2023, 23-16.157

Mots clés
société • siège • pourvoi • désistement • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 décembre 2023
Cour de cassation
16 novembre 2023
Cour de cassation
28 septembre 2023
Cour d'appel de Bordeaux
2 mars 2023
Tribunal de commerce de Bordeaux
23 septembre 2020
Tribunal de grande instance de Bordeaux
21 janvier 2020
Cour d'appel de Bordeaux
24 février 2016

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
ARSENE HENRY-TRIAUD
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
la Mutuelle des architectes français (MAF)
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRECabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
COVERIS
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRECabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
SOMFY ACTIVITES SA
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRECabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
la société Zurich Insurance Public Limited Company
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRECabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
FRANCIAFLEX
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRECabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRECabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
ACTE IARD
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRECabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : N 23-16.157 Demandeur(s) : la société Arsène Henry-Triaud et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Munier-Apaire, la SARL [K], Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 61627 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Arsène Henry-Triaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la société Coveris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Somfy activités, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Franciaflex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Acte Iard, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société [C] [M] [E] - [S] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 septembre 2023, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Arsène Henry-Triaud et de la Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Arsène Henry-Triaud et à la Mutuelle des architectes français (MAF) de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 14 décembre 2023

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