Conseil d'État, 5 mai 1993, 126443
Mots clés
procedure • procedures d'urgence • sursis a execution • recevabilite • conditions d'octroi du sursis • moyens serieux • caracteres du prejudice • prejudice justifiant le sursis • urbanisme et amenagement du territoire • plans d'amenagement et d'urbanisme • plans d'occupation des sols • application des regles fixees par les pos • application dans le temps • application anticipee d'un pos • en cours d'elaboration
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 mai 1993
Tribunal administratif de Montpellier
16 mai 1991
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :126443
- Rapporteur public :Bonichot
- Référence abrégée : CE, 5 mai 1993, n° 126443
- Rapporteur : Mme Roul
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code de l'urbanisme L123-4
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 1991
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007836098
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 mai 1993
Tribunal administratif de Montpellier
16 mai 1991
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
association Castries environnement
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CASTRIES représentée par son maire ; le maire de Castries demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Castries du 14 février 1991 prescrivant l'application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision ; 2°) de rejeter la demande de l'association "Castries environnement" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;Sur la
recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée de nouvelles dispositions d'un plan d'occupation des sols : "Devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat" ; Considérant que la délibération du conseil municipal de Castries du 14 février 1991 décidant d'appliquer par anticipation les dispositions du projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le même jour a été transmise au préfet de l'Hérault le 13 mars 1991 ; qu'il résulte de l'article L. 123-4 précité qu'à la date du 16 mai 1991 à laquelle le tribunal administratif a statué sur la demande de l'association "Castries environnement", la délibération était devenue exécutoire ; que, si, à la date de son enregistrement, le 4 mars 1991, au greffe du tribunal administratif, ladite demande, en ce qu'elle tendait à obtenir le sursis à exécution d'un acte non encore exécutoire, était irrecevable, il y avait lieu à la date du jugement attaqué, d'y statuer ; Sur le sursis à exécution de la délibération du 14 février 1991 : Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association "Castries environnement" et qui résulterait pour elle de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Castries du 14 février 1991 présente dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'association à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée du 14 février 1991 ; que, dès lors, la OMMUNE DE CASTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de cette délibération ;Article 1er
: La requête de la COMMUNE DE CASTRIES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Castries, à l'association "Castries environnement" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.Commentaires sur cette affaire
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