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Cour d'appel de Colmar, 12 septembre 2022, 21/02697

Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
12 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Strasbourg
22 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02697
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 12 sept. 2022, n° 21/02697
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 22 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :6322c0c7e2d0c6fcb0c3c8b8
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Résumé

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Partie appelante
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
défendu(e) par LITOU-WOLFF Joëlle
Partie intimée

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Texte intégral

MINUTE N° 22/447 Copie exécutoire à : - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Joëlle LITOU-WOLFF Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET

DU 12 Septembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02697 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTFV Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : S.A.S. SOPREMA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD [Adresse 2] DUBLIN 2 (Irlande) Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Soprema est intervenue pour réaliser l'étancheité d'ouvrages dans la construction de cinq logements composant la résidence [Adresse 3], qui a donné lieu à réception sans réserve en date du 7 février 2012. Déplorant la persistance de remontées d'humidité au pied de la cloison d'un des logements, le syndicat des copropriétaires a actionné son assureur dommages ouvrages, la société Amtrust international Underwriters LTD, laquelle a mandaté la société Saretec en qualité d'expert, laquelle a déposé un rapport préliminaire le 18 septembre 2014, suivi d'un rapport en date du 17 mars 2015 et d'un rapport complémentaire en date du 12 juin 2015. L'expert a partiellement mis en cause la responsabilité de la société Soprema à hauteur de 20 % des dommages pour un montant total de 21 570,88 €. La société Amtrust international Underwriters LTD a réglé à son assuré les indemnités évaluées par l'expert suivant « quittances subrogatives » des 27 mars 2015 et 9 juillet 2015. Après une vaine mise en demeure du 19 janvier 2017, la société Amtrust international Underwriters LTD a, par acte d'huissier signifié le 24 janvier 2018, fait assigner la société Soprema devant le tribunal d'instance de Strasbourg en paiement des sommes de 4 457,18 € au titre de sa quote-part dans les dommages et de sa quote-part au titre des frais de recherche, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Soprema a résisté à la demande en faisant essentiellement valoir que, en contravention aux dispositions de l'article A 243-1 du code des assureurs, le cabinet d'expertise ne l'a consultée que postérieurement au dépôt de ses rapports d'expertise et ne l'a pas tenue informée du déroulement des différentes phases. Par ailleurs, elle a contesté sa responsabilité dans la survenance des désordres au motif que le maître d'oeuvre a délibérément refusé de prendre en compte ses préconisations et a sollicité la condamnation de l'adversaire à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ième chambre civile, a condamné la société Soprema à payer à la société Amtrust international Underwriters LTD la somme de 4 457,18 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017, a débouté la société Amtrust international Underwriters LTD de sa demande de dommages et intérêts et du surplus, a débouté la société Soprema qu'elle a condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la société Soprema a été destinataire du rapport d'expertise du 17 mars 2015, qu'elle a contesté les conclusions de l'expert le 30 mars 2015 de sorte qu'une réunion contradictoire a eu lieu le 1er juin 2015 et qu'elle a ensuite été destinataire du rapport d'expertise final qui répondait à sa contestation tout en l'invitant à faire connaître toute nouvelle observation. Il a tiré de ces circonstances que les rapports d'expertise ont été soumis à la libre discussion des parties et énoncé que la société Soprema, qui ne remet pas en cause le rôle du défaut d'étanchéité dans la survenue du sinistre et ne justifie pas d'un cas de force majeure, a été à même de faire valoir sa position, que le défaut d'étanchéité sur la partie enterrée pignon sud ayant provoqué des remontées d'humidité importantes dans un logement le rendant impropre à sa destination est avéré et que la société Soprema,qui ne justifie pas avoir rempli son devoir de conseil, voit sa responsabilité engagée dans la limite fixée par l'expert. La société Soprema a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 18 mai 2021 et par dernières écritures notifiées le 10 janvier 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau de : -dire les rapports d'expertise Saretec des 18 septembre 2014, 17 mars 2015 et 12 juin 2015 inopposables à sa personne pour violation de l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, -déclarer la demande de la société Amtrust international Underwriters LTD irrecevable ou en tous cas mal fondé, -l'en débouter, -rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires, En tout état de cause, -condamner la société Amtrust international Underwriters LTD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle fait valoir que l'opposabilité du rapport d'expertise est subordonnée au respect des formalités prévues par l'Annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, dispositions qui sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, elle n'a pas été convoquée à la réunion d'expertise du 11 septembre 2014 et n'a pas été consultée avant le dépôt des rapports d'expertise alors, au surplus, que l'expert n'a pas répondu à son courrier dans lequel elle déclinait toute responsabilité dans la survenue du sinistre ; qu'elle n'a pas davantage été informée des différentes phases de règlement des indemnités. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle avait, en vertu de son obligation de conseil, proposé la réalisation d'une étanchéité enterrée sur 175 mètres carrés alors que le maître d'oeuvre a retenu une étanchéité sur 96 mètres carrés, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée. Par écritures notifiées le 2 novembre 2021, la société Amtrust international Underwriters LTD conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions du code des assurances dont se prévaut l'appelante ne régissent que les relations entre l'assureur dommages ouvrage et son assuré et que la violation de l'obligation de consulter les entreprises avant le dépôt du rapport plutôt qu'après, n'encourt aucune sanction ; que la société Soprema a eu l'occasion de contester le rapport du 17 mars et qu'à la suite, une réunion contradictoire s'est tenue le 1er juin en présence de Monsieur [X], représentant la société Soprema et que l'expert a tenu compte des observations de cette société auxquelles il a répondu dans son rapport final du 12 juin 2015. Elle tire de ces circonstances que le principe du contradictoire a été respecté et se réfère aux énonciations du jugement déféré quant à l'imputabilité des désordres. L'ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Aux termes de l'annexe II de l'article A.243-1,B,1er,b, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les opérations d'expertise revêtent un caractère contradictoire et l'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Les documents définis en « c » du B , 1er, c, de l'annexe II de l'article A.243-1 du code de la construction sont : -le rapport préliminaire qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-agression des dommages, compte-tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat, -le rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions, estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés. Il est de règle jurisprudentielle que le respect de ces exigences, en termes de consultations et d'informations conditionnent l'opposabilité de l'expertise aux constructeurs et à leurs assureurs. En l'espèce, il est constant que l'expert commis par l'assureur dommages ouvrage n'a pas, antérieurement au dépôt du rapport préliminaire, consulté pour avis la société Soprema qu'elle n'a d'ailleurs pas conviée à participer aux opérations d'expertise, contrairement aux autres entreprises concernées. Il est tout aussi constant que l'expert a établi son rapport d'expertise le 17 mars 2015, dans lequel il détermine que les intervenants concernés par le sinistre sont la Sarl Broi-Tradibat, ch de Crepy-Raphael et Soprema et dans lequel il fixe le coût des travaux de réparation et détermine leur imputabilité répartie entre les trois intervenants, ce, sans avoir à aucun moment consulté pour avis la société Soprema, qu'il n'a pas davantage convoquée aux opérations d'expertise. De même, cette entreprise, qui s'est vue imputer ainsi une quote- part de 20% dans l'une des deux causes du sinistre par manquement à son devoir de conseil envers le maître d''uvre, n'a jamais été tenue informée du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Si l'expert a notifié à la société Soprema le rapport du 17 mars 2015 en l'invitant, le cas échéant à faire valoir ses observations et en proposant le cas échéant une nouvelle réunion d'expertise, qui a effectivement eu lieu le 1er juin 2015 en présence de Monsieur [X], de l'entreprise Soprema, et qu'à la suite de cette réunion, un rapport complémentaire a été établi le 12 juin 2015, dans lequel l'expert a notamment répondu à la contestation élevée par la société Soprema en édictant que « si l'entreprise jugeait nécessaire de réaliser des compléments d'étanchéité dans les parties enterrées, elle devait, dans le cadre de son devoir de conseil, soit le prévoir directement, soit ne pas accepter de réaliser les travaux », ces circonstances ne sont pas de nature à régulariser la procédure, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et ne s'est pas conformée aux dispositions de l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, de sorte que les rapports d'expertise ainsi viciés doivent être déclarés inopposables à la société Soprema. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de débouter l'intimée de sa demande en paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions de la décision déférée seront infirmées du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens de première instance seront à la charge de l'intimée qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance. Partie perdante à hauteur de cour, la société intimée sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à l'adversaire la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, La Cour, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DEBOUTE la société Amtrust International Underwriters LTD de sa demande en paiement, DEBOUTE la société Amtrust International Underwriters LTD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Amtrust International Underwriters LTD aux dépens de première instance, Et y ajoutant, CONDAMNE la société Amtrust International Underwriters LTD à payer à la société Soprema la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Amtrust International Underwriters LTD aux dépens d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre

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