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Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 6 mai 2019, 18MA01185

Mots clés
comptabilité publique et budget • créances des collectivités publiques Recouvrement Procédure État exécutoire • domaine • domaine public Régime Occupation Utilisations privatives du domaine Contrats et concessions • procédure

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
6 mai 2019
Conseil d'État
9 mars 2018
Cour administrative d'appel de Marseille
9 mai 2016
Tribunal administratif de Bastia
23 avril 2015
Cour administrative d'appel de Marseille
10 juin 2014
Tribunal des conflits
9 décembre 2013
Cour administrative d'appel de Marseille
24 juin 2013
Tribunal administratif de Bastia
6 janvier 2011
Tribunal administratif de Bastia
2 décembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    18MA01185
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. THIELÉ
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 6ème ch., 6 mai 2019, 18MA01185
  • Rapporteur : M. Allan GAUTRON
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 2 décembre 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000038461817
  • Commentaires :
  • Président : M. ZUPAN
  • Avocat(s) : SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIÉS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Sanicorse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler des titres de perception émis à son encontre par le président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien de 2004 à 2010. Par des jugements nos 0800394-0801263 du 2 décembre 2010 et nos 0900811-0900987-0900988-0901040-0901113-0901114-1000011-1000107-1000108-1000109- 1000214-1000370-1000375-1000408-1000572-1000573-1000677-1000849-1000921-1000934- 10001034-1001036-1001037-1001102 du 6 janvier 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt nos 10MA04590-11MA00199 du 24 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé ces affaires au tribunal des conflits. Par une décision n° 3929 du 9 décembre 2013, le tribunal des conflits a jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître de ce litige. Par un arrêt nos 10MA04590-11MA00199 du 10 juin 2014 la Cour a annulé les jugements des 2 décembre 2010 et 6 janvier 2011 et renvoyé les affaires au tribunal administratif de Bastia. Par un jugement nos 1400773 - 1400774 - 1400775 - 1400776 - 1400777 - 1400778 - 1400781 - 1400783 - 1400786 - 1400787 - 1400788 - 1400789 - 1400790 - 1400791 - 1400792 - 1400793 - 1400796 - 1400797 - 1400800 - 1400801 - 1400802 - 1400804 - 1400805 - 1400806 - 1400808 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres exécutoires en litige. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2015 et le 29 mars 2016, la communauté d'agglomération du pays ajaccien, représentée en dernier lieu par Me F... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de la société Sanicorse devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de la société Sanicorse une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de la société Sanicorse devant le tribunal administratif ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et étaient donc irrecevables ; - elles étaient en outre tardives au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché de contradiction de motifs ; - il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal des conflits du 9 décembre 2013 ; - les déchets traités par la société Sanicorse ne sont pas des déchets de soins mais des déchets ménagers ; - les parties ne sont pas liées par un marché public mais par un contrat autorisant la société Sanicorse à déposer ces déchets sur le domaine public en contrepartie du paiement d'une redevance ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette redevance, fixée par voie réglementaire, est irrecevable et se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 20 mars 2007 ayant validé les tarifs en cause ; - le montant de cette redevance pouvait être modifié sans l'accord de la société Sanicorse ; - sa modification n'était pas subordonnée à la dénonciation préalable du contrat ; - il y a eu novation ; - la redevance litigieuse ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; - aucun frais de broyage n'est mis à la charge de la société Sanicorse ; - les titres de recette contestés n'avaient pas à être motivés et, en tout état de cause, le sont suffisamment. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016, la société Sanicorse, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération du pays ajaccien ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 15MA02665 du 9 mai 2016, la Cour a rejeté la requête d'appel de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 401386 du 9 mars 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Poursuite de procédure devant la Cour : Par un mémoire enregistré le 16 avril 2018 sous le n° 18MA01185, poursuivant l'instance 15MA02665, la communauté d'agglomération du pays ajaccien persiste dans ses écritures et ramène à 3 000 euros le montant de la somme dont elle réclame l'allocation sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en outre, que les demandes nos 1400773, 1400778, 1400781, 1400786, 1400788, 1400793, 1400797 et 1400808 présentées par la société Sanicorse devant le tribunal administratif étaient tardives au regard de la solution consacrée par la décision dite " Czabaj " n° 387763 du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016. Par des mémoires enregistrés les 13 avril et 23 mai 2018, la société Sanicorse, représentée par la SCP Waquet-B... -Hazan, persiste dans ses écritures devant la Cour et demande que la somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros. Elle soutient, en outre, que : - la solution consacrée par la décision " Czabaj " du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 ne saurait lui être appliquée rétroactivement ; - ses demandes devant le tribunal administratif n'étaient pas tardives au regard de cette solution ; - la communauté d'agglomération du pays ajaccien ne pouvait légalement modifier le montant de la redevance litigieuse sans justifier à cet effet de circonstances nouvelles. Par ordonnance du 18 juin 2018, une clôture d'instruction immédiate a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la communauté d'agglomération du pays ajaccien, et celles de Me B..., représentant la société Sanicorse. Une note en délibéré présentée par la société Sanicorse a été enregistrée le 26 avril 2019. Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération du pays ajaccien a été enregistrée le 26 avril 2019.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 7 mars 2001, la société Sanicorse a conclu avec la commune d'Ajaccio, à laquelle a succédé la communauté d'agglomération du pays ajaccien, un contrat l'autorisant à déposer sur le site de la décharge publique de Saint-Antoine des déchets d'activité de soins préalablement rendus inertes, broyés et transportés par ses soins, moyennant le versement d'une redevance fixée à 200 francs hors taxes (HT) par tonne. Par une délibération de son conseil communautaire du 11 décembre 2003, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a porté le montant de cette redevance à 156 euros HT par tonne. Par une délibération du 17 juin 2010, cette assemblée délibérante a décidé la résiliation du contrat du 7 mars 2001, motif pris du refus persistant de la société Sanicorse de s'acquitter du versement de la redevance. Au cours des années 2004 à 2010, le président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien a émis trente-six titres de perception à l'encontre de la société Sanicorse en vue du paiement des sommes ainsi demeurées dues, pour un montant total de 505 305,55 euros HT. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, si la communauté d'agglomération du pays ajaccien soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, elle se borne, à l'appui de ce moyen, à faire état d'une contradiction dans ses motifs, en ce qui concerne la qualification juridique du contrat conclu entre les parties le 7 mars 2001. Or, une telle contradiction, à la supposer même établie, n'est pas à elle seule de nature à faire apparaître l'insuffisance de motivation alléguée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la contradiction de motifs ainsi invoquée ne peut mettre en cause, par elle-même, que le bien-fondé du jugement attaqué, non sa régularité. La communauté d'agglomération du pays ajaccien ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'appui de sa contestation de la régularité de ce jugement. Au surplus, il résulte des motifs critiqués de celui-ci que si les premiers juges, au point 15 de leur décision, ont qualifié le contrat en litige de " marché ", cette mention doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une simple erreur de plume demeurée sans incidence sur la réponse qu'ils ont apportée, au point suivant, au moyen soulevé devant eux par la société Sanicorse, tiré de ce que la communauté d'agglomération du pays ajaccien ne pouvait unilatéralement modifier, par la délibération précitée du 11 décembre 2003, le montant de la redevance applicable aux déchets apportés par cette société. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Selon son article R. 611-7 : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ". 5. Il ressort du dossier de première instance que la société Sanicorse a expressément soutenu, pour la première fois dans des mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif le 27 août 2010 et communiqués à la communauté d'agglomération du pays ajaccien, que cette dernière ne justifiait ni de la notification régulière des titres de perception en litige ni de celle des lettres de rappel et commandements de payer afférents aux créances concernées. Par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait, en méconnaissance du principe des dispositions précitées des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative, relevé d'office ce moyen en défense ne peut en tout état de cause qu'être écarté. Sur les fins de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du pays ajaccien aux demandes de la société Sanicorse devant le tribunal administratif : 6. En premier lieu, les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération du pays ajaccien, tirées de ce que les demandes de la société Sanicorse, insuffisamment motivées, ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de ce que les titres de perception contestées n'y étaient pas joints en méconnaissance de l'article R. 412-2 du même code et de ce que ces demandes étaient tardives au regard des dispositions combinées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, fin de non-recevoir à l'appui de laquelle elle ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, doivent être écartées par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont à bon droit écartées, respectivement aux points 5, 7 et 9 à 11 de leur décision. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. 8. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 9. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable mentionné au point précédent ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 10. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 11. Il résulte de ce qui précède que la société Sanicorse n'est pas fondée à soutenir que la règle rappelée aux points précédents ne serait pas applicable aux titre de perception litigieux compte tenu de leurs dates d'émission. Toutefois, la communauté d'agglomération du pays ajaccien n'établit pas que ces titres de perception auraient été notifiés, de quelque façon que ce soit, à la société Sanicorse, ce que cette dernière conteste formellement. Elle ne justifie pas davantage, en outre, de la notification, également contestée, des lettres de rappel datées du 24 janvier 2007 versées aux débats, en se bornant produire à l'appui de ses allégations sur ce point l'avis de réception, comportant une signature et la mention du " 2 février 2007 ", d'un courrier recommandé dont les mentions ne permettent pas à elles seules de le regarder comme relatif à ces lettres de rappel. Enfin, si cet établissement public de coopération intercommunale allègue avoir notifié à la société Sanicorse des commandements de payer émis le 22 février 2007, les seuls documents postaux qu'elle produit, qui ne comportent ni date ni signature, ne sont pas de nature à l'établir de façon suffisamment certaine. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le délai d'un an mentionné au point 10 aurait couru à l'encontre de la société Sanicorse, s'agissant de l'ensemble des titres de recette contestés ou des actes ensuite émis à l'effet d'obtenir le paiement des créances litigieuses. La fin de non-recevoir opposée sur ce fondement doit donc être écartée. Sur la régularité des titres de perception en litige : 12. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. 13. D'une part, aucun des avis des sommes à payer se rapportant aux titres de recette contestés ne comporte d'indication relative au montant de la redevance dont ils constituent la société Sanicorse débitrice, alors au demeurant qu'à l'exception de ceux émis les 6 et 18 octobre 2007, 8 novembre 2007 et 18 janvier 2008, les mêmes titres ne précisent pas la quantité de déchets prise en compte au titre de la période concernée. Aucun des titres de recette contestés ne comporte ainsi l'indication de l'ensemble des bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde. 14. D'autre part, si la communauté d'agglomération du pays ajaccien soutient que des factures ont été jointes aux avis des sommes à payer, aucun d'entre eux ne fait, en tout état de cause, explicitement référence à de telles factures. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci auraient été effectivement adressées à la société Sanicorse. 15. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que les titres de recette contestés sont insuffisamment motivés. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sanicorse devant le tribunal administratif puis devant la Cour, que la communauté d'agglomération du pays ajaccien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne méconnaît d'ailleurs aucunement l'autorité de la chose jugée par le tribunal des conflits, les premiers juges ont annulé les titres de perception contestés. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la communauté d'agglomération du pays ajaccien sur leur fondement soit mise à la charge de la société Sanicorse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la collectivité, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la société Sanicorse.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du pays ajaccien est rejetée.Article 2 : La communauté d'agglomération du pays ajaccien versera à la société Sanicorse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays ajaccien et à la société Sanicorse. Délibéré après l'audience du 24 avril 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 mai 2019. 4N° 18MA001185

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