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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 juin 2023, 22-23.132

Mots clés
société • pourvoi • déchéance • qualités • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 juin 2023
Cour d'appel de Rouen
1 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Rouen
24 janvier 2020
Cour d'appel de Rouen
20 juin 2017
Conseil de Prud'hommes de Rouen
19 décembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-23.132
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 22 juin 2023, n° 22-23.132
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR50632
  • Identifiant Judilibre :6493e7b186e6f205db08ec74
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : Y 22-23.132 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Activert et autres Ordonnance : 50632 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [I], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 18 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Activert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [G] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Activert, 3°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Activert. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 22 juin 2023

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