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Tribunal judiciaire de Paris, 14 septembre 2026, 26/81196

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • société • commandement • vestiaire • service • menaces • prétention • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
21 juin 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIORNO Géraldine
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/81196 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFBE N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me MARCAILLOU DEGASNE par LS CCC à Me GIORNO par LS CCC au préfet par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [A] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026101496 du 29/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) DÉFENDERESSE S.A. [Adresse 3] [Localité 3] RCS DE [Localité 4] N° 645 520 164 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l'audience du 31 Août 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d'appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en a suspendu les effets sous réserve pour Mme [A] [Y] de se libérer de sa dette par 36 mensualités de 35 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette. Faute de respect de ces délais de paiement, son expulsion a été ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Cette décision a été signifiée à Mme [A] [Y] le 21 juillet 2022. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 12 mai 2026. Par requête déposée au greffe le 15 juin 2026, Mme [A] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délai pour quitter les lieux. La société Batigère Habitat a été convoquée en vue de l'audience fixée le 31 août 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 18 juin 2026. A l'audience du 31 août 2026 à laquelle l'affaire a été plaidée, Mme [A] [Y] a sollicité du juge de l'exécution qu'il lui octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux. La demanderesse fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle explique qu'elle a arrêté de régler les loyers à cause d'une suspension de ses droits par la Caisse d'allocations familiales. Elle précise qu'elle a eu un bébé récemment et qu'elle fait ce qu'elle peut pour payer sa dette. Pour sa part, la société Batigère Habitat a sollicité du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [A] [Y] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement subordonne les délais octroyés au paiement régulier des indemnités d'occupation et de la dette conformément aux termes du jugement du 21 juin 2022 et la condamne, en tout état de cause, aux dépens. La défenderesse fait valoir que les délais de paiement ne sont pas respectés depuis le mois d'avril 2023 de sorte que Mme [A] [Y] a bénéficié de larges délais de fait. Elle souligne l'augmentation de la dette de la locataire en dépit d'un loyer résiduel faible d'un montant d'environ 100 euros. Elle argue de l'absence de production par la requérante de justificatifs de sa situation et de démarches actives de relogement. L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n'est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu'ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l'application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l'espèce, Mme [A] [Y] justifie être mère d'un enfant né le [Date naissance 1] 2026. Elle ne donne pas d'information sur sa situation maritale ni sur la situation financière du père de son enfant. Elle communique une attestation de la Caisse d'allocations familiales pour le mois de juillet 2026 faisant état du versement de la Paje à hauteur de 198,16 euros et d'une APL de 428,13 euros directement versée à la société Batigère Habitat. L'attestation mentionne que Mme [A] [Y] déclare être au chômage depuis le 2 août 2026. Elle ne communique pas d'élément sur les ressources perçues à ce titre. Elle communique, en outre, un avis d'imposition sur le revenu incomplet ne permettant pas de déterminer les ressources déclarées au titre de l'année 2025. Au titre de ses recherches de relogement, Mme [A] [Y] justifie avoir déposé une demande de logement social le 22 juillet 2026 par un courrier l'informant de l'incomplétude de son dossier. Il est observé que cette demande est particulièrement tardive, celle-ci étant expulsable depuis le mois d'avril 2023 et le jugement datant du 21 juin 2022. Il ne peut, dès lors, être considéré que Mme [A] [Y] justifie de démarches sérieuses de relogement. Par ailleurs, la société Batigère Habitat démontre que la dette locative qui s'élevait à 2.941,47 euros au jour du jugement, atteint désormais la somme de 5.513,34 euros. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mme [A] [Y] a fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, faute pour cette dernière de régler l'indemnité d'occupation courante et en l'absence de démarches sérieuses de relogement. Au regard de ces éléments et des larges délais de fait dont la requérante a déjà bénéficié, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [A] [Y] qui succombe à l'instance sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [A] [Y] ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ; CONDAMNE Mme [A] [Y] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 14 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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