Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 11 septembre 2025, 2024078402
Mots clés
assurance • contrat • société • principal • recouvrement • résolution • solde • déchéance • remboursement • siège • signification • terme • réduction • ressort • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024078402
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2024078402
- Identifiant Judilibre :69d2145dcdc6046d472ddaac
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
défendu(e) par GANTELME Denis
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078402
ENTRE :
SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SAS PRO DESIGN PLUS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808625222
Partie défenderesse : assistée de Me LE BRUN Dominique Avocat au Barreau du Val d'Oise et comparant par l'A.A.R.P.I. [G] - Maître [G] [O] Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, ci-après BAE, filiale du groupe BPIFRANCE, est l'agence française de crédit à l'export en charge de la gestion des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat. La SAS PRO DESIGN PLUS a pour activité principale déclarée la conception, la vente et la distribution de mobilier et de matériels destinés à l'esthétique ainsi que des consommables lies à ces matériels. Le 31 août 2020, avec effet au 1 er août 2020, BAE ET PRO DESIGN PLUS ont conclu le contrat d'assurance prospection n° DOS0124402/00, ci-après le Contrat, afin de garantir cette dernière contre l'échec total ou partiel d'une démarche de prospection dans les pays de la zone garantie mentionnée aux conditions particulières. La durée du Contrat a été fixée comme suit : - une première période de prospection d'une durée de 3 ans (du 1 er août 2020 au 31 juillet 2023) ; - une deuxième période de franchise d'une durée de 2 ans (du 1 er août 2023 au 31 juillet 2025) et ; - une troisième période de remboursement d'une durée de 4 ans (du 1 er août 2025 au 31 juillet 2029). BAE s'est engagée à payer à PRO DESIGN PLUS, pendant la période de prospection, une indemnité provisionnelle (une indemnité initiale puis une indemnité complémentaire) correspondant au montant des dépenses de prospection éligibles à la garantie. De son côté, PRO DESIGN PLUS s'est engagée à communiquer à BAE le chiffre d'affaires réalisé à l'export pendant les périodes de prospection et de franchise puis à rembourser 30% de l'indemnité provisionnelle pendant la 1 ère année de la période de remboursement et le solde au cours des trois années suivantes. En exécution du Contrat, BAE a versé l'indemnité provisionnelle initiale de 26.000 euros mais PRO DESIGN PLUS ne lui ayant pas communiqué l'état de ses dépenses de prospection à l'issue de la première année de prospection, BAE ne lui a pas versé l'indemnité provisionnelle complémentaire. A l'issue de la période de prospection, et malgré plusieurs relances, PRO DESIGN PLUS n'a pas communiqué à BAE l'état récapitulatif de ses dépenses de prospection. Dans ces conditions, par lettre recommandée en date du 20 septembre 2023, BAE a notifié à PRO DESIGN PLUS la résolution du contrat d'assurance prospection. Puis par lettre recommandée en date des 3 avril 2024 et 4 novembre 2024, BAE a mis PRO DESIGN PLUS en demeure de lui rembourser la somme de 26.000 euros. Sans réponse, BAE a attrait PRO DESIGN PLUS devant le tribunal de céans pour réclamer le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Par acte en date du 29/11/2024 signifié à personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir, la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT assigne la SAS PRO DESIGN PLUS. Par cet acte et à l'audience en date du 09/12/2024, la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 anciens du code civil, * Condamner la société PRO DESIGN PLUS à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme en principal de 26 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner la société PRO DESIGN PLUS à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce et à l'article 13.2 du contrat ; * Condamner la société défenderesse à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 3 000,00 € au titre des frais de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Les demandes formées à l'audience du 19 décembre 2024 ont fait l'objet d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. La société PRO DESIGN PLUS s'est constituée mais n'a pas déposé de conclusions. L'affaire est appelée à l'audience du 4 juin 2025 et confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 25 juin 2025 à laquelle toutes deux se présentent par leurs conseils. Lors de cette audience : (i) Le conseil de PRO DESIGN PLUS demande des délais de paiement sur le principal à hauteur de 24 mois ainsi qu'une réduction de la demande de BAE au titre d'article 700 du CPC à de plus justes proportions et dépose les états financiers de PRO DESIGN PLUS au 31/12/23 ; (ii) En réponse, BAE dit avoir pris connaissance de ces états financiers, accepte un échelonnement de paiement du principal de 12 mois et réitère ses autres demandes. Un constat d'audience est établi en ce sens et signé par les parties. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, BAE expose que : * Elle a versé à PRO DESIGN PLUS l'indemnité provisionnelle initiale de prospection de 26.000 euros ; * PRO DESIGN PLUS ne lui ayant pas envoyé l'état récapitulatif de ses dépenses de prospection, elle a prononcé la résolution du Contrat et PRO DESIGN PLUS doit lui rembourser les 26.000 € outre intérêts au taux légal ; et produit les pièces suivantes : * Contrat d'assurance prospection n° DOS0124402/00 ; * Lettre de demande de l'état des dépenses envoyée par Bpifrance en date du 1 er juin 2023 ; * Lettre de mise en demeure envoyée par Bpifrance en date du 1 er août 2023 ; * Lettre de notification de la résolution du contrat d'assurance prospection envoyée par Bpifrance en date du 20 septembre 2023 ; * Lettres de mise en demeure envoyée par Bpifrance en date des 3 avril et 4 novembre 2024. Au soutien de sa demande de délais de paiement, PRO DESIGN PLUS produit ses états financiers au 31/12/2023 montrant un résultat d'exploitation négatif de 27.705 euros en 2023. Sur ce, le tribunal, Sur la créance de BAE Des pièces, des débats et du constat d'audience signé par les parties, le tribunal retient que la créance de BAE d'un montant de 26.000 euros est certaine, liquide et exigible et condamnera PRO DESIGN PLUS à payer à BAE la somme de 26.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024. Sur la demande de 40 euros au titre des frais de recouvrement L'article L4441-6 du Code de commerce dispose que : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) ». PRO DESIGN PLUS ne s'étant pas acquitté du paiement de la somme de 26.000 €, que le tribunal la condamner à payer à BAE, malgré une mise en demeure de le faire, le tribunal la condamnera à payer à BAE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du Code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts étant de droit et BAE l'ayant demandée, le tribunal l'ordonnera à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de PRO DESIGN PLUS PRO DESIGN PLUS demande un délai de paiement de 24 mois. BAE accepte un délai de 12 mois. L'article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…) ». En l'espèce, PRO DESIGN PLUS verse aux débats ses états financiers au 31/12/2023 dans lesquels le tribunal relève que le résultat d'exploitation a été négatif en 2023 (-27 705 euros pour un chiffre d'affaires de de 746 252 euros) mais positif en 2022 (120 270 euros pour un chiffre d'affaires de 1 161 194 euros). En conséquence, le tribunal dira que la situation financière de PRO DESIGN PLUS lui permet de s'acquitter en une année de sa dette de 26.000 euros en principal outre intérêts au taux légal, par 11 versements mensuels égaux de 2.200 € dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, les 10 versements suivants ainsi que le 12ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris devront d'effectuer avant le 10 de chaque mois, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible. Sur les dépens PRO DESIGN PLUS succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sur la demande relative à l'article 700 du CPC BAE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera PRO DESIGN PLUS à payer à BAE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire : * CONDAMNE la SAS PRO DESIGN PLUS à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, la somme de 26.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 3 avril 2024 ; * CONDAMNE la SAS PRO DESIGN PLUS à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * DIT que la SAS PRO DESIGN PLUS s'acquittera de sa dette de 26.000 euros en principal portant intérêt au taux légal, par 11 versements mensuels égaux de 2.200 € dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, les 10 versements suivants ainsi que le 12ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris devront d'effectuer avant le 10 de chaque mois, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible; * DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; * CONDAMNE la SAS PRO DESIGN PLUS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * CONDAMNE la SAS PRO DESIGN PLUS à payer à la SAS BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 02 juillet 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier La présidente.Commentaires sur cette affaire
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