Tribunal administratif de Saint-Martin, 22 novembre 2024, 2400120
Mots clés
société • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
18 juin 2025
Tribunal administratif de Saint-Martin
12 mai 2025
Tribunal administratif de Saint-Martin
12 décembre 2024
Tribunal administratif de Saint-Martin
11 décembre 2024
Tribunal administratif de Saint-Martin
22 novembre 2024
Tribunal administratif de Saint-Martin
21 novembre 2024
Tribunal administratif
17 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Saint-Martin
- Numéro d'affaire :2400120
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Saint-martin, 22 nov. 2024, n° 2400120
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 17 mars 2023
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
18 juin 2025
Tribunal administratif de Saint-Martin
12 mai 2025
Tribunal administratif de Saint-Martin
12 décembre 2024
Tribunal administratif de Saint-Martin
11 décembre 2024
Tribunal administratif de Saint-Martin
22 novembre 2024
Tribunal administratif de Saint-Martin
21 novembre 2024
Tribunal administratif
17 mars 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2024, 14 octobre 2024, 16 octobre 2024, 10 novembre 2024 et 14 novembre 2024, la société Sea Protect Caraïbes doit être regardée comme demandant au tribunal d'examiner la procédure de marché public relatif à la gestion des échouements de sargasses (caméras, détecteurs de gaz, sections de barrages, véhicules dédiés à l'entretien de barrages), initialement publié en 2023 et réintroduit en septembre 2024. Elle soutient que les procédures administratives ne sont pas respectées laissant présumer l'existence d'escroqueries.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Par la présente requête, la société Sea Protect Caraïbes a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la collectivité de Saint-Martin relatif à une suspicion d'escroqueries concernant la procédure de marché public relatif à la gestion des échouements de sargasses (caméras, détecteurs de gaz, sections de barrages, véhicules dédiés à l'entretien de barrages), initialement publié en 2023 et réintroduit en septembre 2024. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur une telle demande. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Sea Protect Caraïbes comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sea Protect Caraïbes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sea Protect Caraïbes. Fait à Basse-Terre, le 22 novembre 2024 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CetolCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...