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Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2026, 2402175

Mots clés
requête • remise • retraites • recouvrement • service • rejet • remboursement • restitution • rapport • requis • subsidiaire • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2402175
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 12 mai 2026, n° 2402175
  • Rapporteur : M. Boschet
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A... D... demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 086000 007 005 075 781671 2024 0000827 émis le 6 mars 2024 en vue du recouvrement d'un indu de pension d'un montant de 13 404 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse sur le montant des sommes réclamées. Elle soutient que : - il existe de nombreuses incohérences et contradictions dans les certificats de suspension à l'origine du titre de perception qu'elle conteste ; - elle est fondée à demander au tribunal l'octroi d'une remise gracieuse au regard de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le service des retraites de l'Etat conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de conclusions et de moyens ; - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme F... le titre de perception ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 5 février 2025 pour le compte de Mme D... et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A... D..., titulaire d'une pension civile de retraite, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 6 mars 2024 en vue du recouvrement d'un indu de pension d'un montant de 13 404 euros et de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version alors applicable : « (...) Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 et à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale (...) ». Aux termes de l'article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article L. 86-1 de ce code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / (…) 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. / Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ». 3 En l'espèce, Mme D... cumulé sa pension de retraite avec une rémunération en qualité d'adjointe administrative au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges du 5 septembre 2021 au 30 octobre 2022 et elle a définitivement cessé toute activité à compter du 1er novembre 2022. Il résulte de l'instruction, d'une part, que son revenu brut d'activité au titre de l'année 2021 s'est élevé à 20 107 euros, excédant de 7 249,65 euros la limite de traitement autorisé dans le cadre du cumul emploi-retraite, fixée à 12 857,35 euros pour 2021 et, d'autre part, qu'au titre de l'année 2022, son revenu brut d'activité de 19 047,51 euros a excédé de 5 788,75 euros cette même limite de traitement autorisé, fixée à 13 258,76 euros pour 2022. Le service des retraites de l'Etat (SRE) a, par suite, émis deux certificats de suspension de pension, respectivement les 8 février et 27 février 2023, afin de régulariser la situation de l'intéressée et de déterminer le montant du trop-perçu de pension qui lui a été versé de janvier 2021 à janvier 2023, soit la somme totale de 15 103,44 euros, laquelle diminuée des cotisations sociales afférentes et du prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu aboutit à la somme de 13 404 euros qui lui est réclamée, un remboursement de 2 669,18 euros correspondant au moindre montant dû au titre de l'année 2022 ayant été effectué sur le compte de la requérante en même temps que le paiement de sa pension de mars 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a émis le titre de perception en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une demande de remise gracieuse des sommes correspondant au remboursement d'indus de pension de retraite. Il appartiendra, le cas échéant, à l'intéressée d'adresser une telle demande à l'administration chargée du recouvrement de sa dette. Dès lors, les conclusions de Mme D... présentées à cette fin doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de Mme D... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D..., au service des retraites de l'Etat et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le magistrat désigné, Y. C... La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef, La Greffière M. B...

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