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Tribunal judiciaire de Nîmes, 15 novembre 2024, 23/00480

Mots clés
vente • immobilier • mandat • remboursement • préjudice • société • contrat • préavis • renvoi • réparation • ressort • siège • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nîmes
15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
4 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BARRE MARION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TOURNIER & ASSOCIESCabinet BARRE MARION
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Anne-sophie CHAGNAUD la SCP SVA la SCP TOURNIER & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 15 Novembre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 23/00480 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZ5K Minute n° JG24/ JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l'affaire opposant : Mme [E] [T] née le 09 Août 1982 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL CONSILIUM, avocats au barreau d'ANGERS, avocats plaidant, et par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant M. [P] [S] né le 01 Février 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL CONSILIUM, avocats au barreau d'ANGERS, avocats plaidant à : S.A.S. ROUVIERE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°390 462 760, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 2023, M.[P] [S] et Mme [E] [T] ont fait assigner la SAS ROUVIERE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner la requise à lui payer les sommes suivantes : - 6987 euros au titre des loyers pour la période du 19/03/2021 au 17/11/2021. - 170000 euros en remboursement de la commission versée au titre du mandat de vente du bien immobilier des requérants. - 2365 euros TTC au titre du tableau de répartition. - 4000 euros en réparation du préjudice moral des requérants. - 3000 euros en application de l'article 700 du CPC. M.[S] et Mme [T] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [A] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 2/4/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du CPC le maintien de leurs demandes initiales. La SAS ROUVIERE IMMOBILIER qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [N] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du CPC de : - Juger qu'elle n'a commis aucune faute, ni manquement à l'obligation de conseil en raison d'un congé délivré par le locataire auprès du vendeur de l'immeuble, objet du compromis de vente. - Juger que le maintien dans les lieux du locataire devenu occupant sans droit ni titre est la conséquence du comportement fautif du locataire. - Débouter en conséquence les consorts [S] [T] de leur action en responsabilité diligentée à son encontre ainsi que de leur demande d'indemnisation. - Juger en tout état de cause que les consorts [S] [T] ne sauraient demander le remboursement d'une somme de 17 000 euros au titre de la commission portant sur un mandat régulier de vente de leur propre bien immobilier, effectivement conclu avec la société défenderesse. - Débouter les requérants de leur demande de remboursement des loyers acquittés pendant la période d'indisponibilité du bien et renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir à l'encontre de leur vendeur ayant payé en tout ou partie les frais de location. - Débouter les requérants de leur demande en remboursement de la moitié du tableau électrique et du préjudice moral. - Condamner les requérants à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les dépens. Selon ordonnance en date du 4/04/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l'instruction au 20/08/2024.

MOTIFS

Attendu que les consorts [S]-[T] invoquent à l'appui de leurs demandes des manquements notamment à son obligation de conseil et d'information commis par la société ROUVIERE IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 petite Camargue dans le cadre du mandat signé par eux le 15/10/2020 avec cette dernière jusqu'au 15 /01/2022, lequel ne concerne que la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 6] ; Attendu que le compromis de vente signé en date du 30/10/2020 par les consorts [S]-[T] aux fins d'acquérir auprès des époux [H] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] mentionne expressément : « Le vendeur déclare que les biens à vendre seront prochainement libres de toute location ou occupation, un congé lui ayant été régulièrement délivré le 14/10/2020.Les biens seront libres de toute occupation au plus tard le 15/01/2021, date à laquelle les biens à vendre, y compris les annexes seront totalement débarrassés de tout objet quelconque. » Attendu qu'il est justifié au dossier d'un courrier de M [V] [F] locataire de la maison situé [Adresse 4] indiquant avoir été informé par les époux [H] propriétaires à l'époque du bien immobilier de la vente de ce dernier au prix de 268 000 euros et n'ayant pas donné suite à cette vente, indiquait déménager au plus tard le 15 janvier 2021 ; Qu'à ce titre, il apparaît que le courrier de M. [F] compte tenu de l'indication du prix de vente du bien immobilier de 268 000 euros comme le refus de donner suite à la proposition de vente du bien immobilier par les époux [H] dans le cadre d'un congé pour vente ; Attendu que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précise que lorsque le propriétaire d'un logement loué délivre congé à son locataire, ce dernier n'est pas tenu de donner congé de son côté et peut quitter les lieux à tout moment pendant le délai de préavis , de sorte que la mention dans le courrier du 14/10/2020 de M.[F] selon laquelle ce dernier s'engageait à déménager au plus tard le 15/01/2021 ne peut constituer un congé émanant du locataire contrairement à ce qui est mentionné de façon inexacte dans le compromis de vente , d'autant que la date du 15/01/2021 excédait le terme du contrat de bail fixé au 30/11/2014 ; Attendu cependant que les requérants pour engager la responsabilité de la défenderesse ne précisent pas tant dans l'acte d'assignation que dans leurs écritures le fondement textuel de leurs demandes invoquant le code civile et le code procédure civil de manière générale, sans préciser notamment s'ils se fondent sur les règles du mandat ou celles de la responsabilité contractuelle générale ; Attendu qu'au surplus il apparaît également nécessaire compte tenu des faits et de la nature litige d'appeler en intervention forcée à la présente instance, les vendeurs du bien immobilier et signataires du compromis de vente du 30/10/2020, à savoir les époux [H] ; Attendu par conséquent qu'en l'état de ces éléments d'appréciation, il y a donc lieu de rouvrir les débats afin : - que les consorts [S] et [T] mentionnent précisément le fondement textuel de leurs demandes . - d'ordonner en application de l'article 332 du code civil ,aux consorts [S] et [T] d'appeler en intervention forcée lors de la présente instance leurs vendeurs M. [K] [W] [H] et son épouse Mme [M] [C] [Y] épouse [H] Attendu qu'il convient de renvoyer la présente instance à l'audience de mise en état en date du :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du greffe et avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats, INVITE les consorts [S] et [T] à mentionner précisément le fondement textuel de leurs demandes, ORDONNE aux consorts [S] et [T] d'appeler en intervention forcée lors de la présente instance leurs vendeurs M. [K] [W] [H] et Mme [M] [C] [Y] épouse [H], SURSEOIT à statuer sur les demandes. ORDONNE le renvoi de la présente instance à l'audience de mise en état en date du 9 janvier 2025 à 8H30. RÉSERVE les dépens. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, présent lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,

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