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Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre, 20 octobre 1994, 94LY00507

Mots clés
procedure • pouvoirs et devoirs du juge • questions generales • conclusions • conclusions irrecevables • requête • maire • préjudice • propriété • rapport • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
20 octobre 1994
Tribunal administratif de Nice
1 février 1994

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    94LY00507
  • Rapporteur public :
    M. COURTIAL
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 2ème ch., 20 oct. 1994, 94LY00507
  • Rapporteur : Mlle PAYET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 1 février 1994
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007458576
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 29 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la commune de TOURRETTE-LEVENS (06690) représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de TOURRETTE-LEVENS demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 1er février 1994 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il l'a condamnée à payer aux époux X... la somme de 100 000 francs en réparation de leur préjudice résultant de l'aménagement par la commune d'une aire de stationnement ; 2°) de lui donner acte de son offre de réaliser directement les travaux dont s'agit à ses frais, et de débouter les demandeurs pour le surplus de leurs prétentions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me FLINDERS, avocat de M. et Mme Pierre X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il résulte de l'instruction que la commune de TOURRETTE-LEVENS, ne conteste ni sa responsabilité à raison des dommages causés à la propriété de M. et Mme X... par l'aménagement d'une aire de stationnement, ni le coût des travaux de réfection d'un mur de clôture leur appartenant fixé à 93 219 francs par les premiers juges, ni le principe de l'indemnisation des troubles dans leurs conditions d'existence ; que si la collectivité requérante demande qu'il soit décidé qu'elle pourra effectuer directement les travaux au lieu de verser l'indemnité correspondante, il n'appartient pas à la cour de faire droit à une telle demande en l'absence de l'accord des intéressés ; qu'il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée ;

Article 1er

: La requête de la commune de TOURRETTE-LEVENS est rejetée.

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