Tribunal administratif de Marseille, 30 août 2023, 2109369
Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
30 août 2023
Maire de la commune de Manosque
15 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2109369
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 30 août 2023, n° 2109369
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Manosque, 15 juin 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
30 août 2023
Maire de la commune de Manosque
15 juin 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 15 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Manosque s'est opposé à sa déclaration préalable n° DP 004 112 21 00135 relative à la création d'une terrasse en partie haute de sa maison. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Manosque conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Manosque au titre des frais d'instance.D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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