Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2025, 2303387
Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2303387
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2303387
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ALTIUS AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
8 octobre 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT SORLIN DE MORESTEL
défendu(e) par BOLLEAU Alexandre
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 29 juin 2023, M. A... B... et Mme D... C... demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint Sorlin de Morestel a rejeté leur demande de modification de zonage de la parcelle ZD 166. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2023 et le 30 août 2023, la commune de Saint Sorlin de Morestel représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 mai 2025, le président de la formation de jugement a informé les requérants, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à M. B... (désigné comme représentant unique) au moyen de l'application Télérecours citoyens le 27 mai 2025. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, les requérants sont réputés en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d'un mois imparti aux requérants, pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, étant expiré sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue, M. B... et Mme C... sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur en donner acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Saint Sorlin de Morestel au titre des frais d'instance.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et de Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Sorlin de Morestel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint Sorlin de Morestel. Fait à Grenoble le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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