Tribunal administratif de Lille, 25 janvier 2023, 2210013
Mots clés
société • statuer • contrat • référé • rejet • requête • publicité • principal • recours • remise • requis • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2210013
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Lille, 25 janv. 2023, n° 2210013
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ERNST & YOUNG SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
25 janvier 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
MDS FRANCE - MY DATA SOLUTION FRANCE
défendu(e) par SENO Maxime
Partie défenderesse
AREFIE Hauts-de-France
défendu(e) par DAGOSTINO Cathy
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société My Data Solution France, représentée par Me Seno, demande au juge des référés : 1°) l'annulation de la procédure lancée par l'association régionale des élus pour la formation, l'insertion et l'emploi (AREFIE) Hauts-de-France portant sur la passation du marché public d'études relatif à la désignation d'un délégué à la protection des données externalisé pour les missions locales, maisons de l'emploi et PLIE des Hauts-de-France ; 2°) de mettre à la charge de la AREFIE Hauts-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'AREFIE Hauts-de-France a entaché la procédure de passation d'irrégularité en ne respectant pas un délai raisonnable d'un mois avant d'adresser une réponse essentielle à la structuration des offres en méconnaissance des dispositions de l'article R.2132-2 du code de la commande publique ; elle n'a pas reporté la date limite de remise des offres et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R.2151-4 du code de la commande publique ; ces irrégularités de la procédure de passation l'ont lésée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l'AREFIE Hauts-de-France, représentée par Me Dagostino, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure de passation de ce marché et, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions ainsi qu'au rejet de celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle conclut également à ce qu'il soit mis la somme de 1 500 euros à la charge de la société My Data Solution France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - dès lors que la déclaration sans suite intervient en cours d'instance, le recours devient sans objet ; - elle n'a pas été lésée par le fait qu'elle n'ait répondu que le 21 novembre 2022 aux questions posées par d'autres candidats ; l'ensemble des offres avait d'ailleurs été déposé avant les réponses qui ont été données tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. L'AREFIE Hauts-de-France a, dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, lancé une consultation en vue de la passation d'un marché public d'études relatif à la désignation d'un délégué à la protection des données externalisé pour les missions locales, maisons de l'emploi et PLIE des Hauts-de-France. Cette consultation a été effectuée par l'AREFIE dans le cadre d'un groupement de commandes pour le compte de différents organismes dont le groupement d'intérêt public Agire Val de Marque. Toutefois, par un courrier du 14 décembre 2022, l'AREFIE a informé la société My Data Solution France qu'après examen, sa proposition n'avait pas été retenue. La société My Data Solution France demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du marché public d'études relatif à la désignation d'un délégué à la protection des données externalisé pour les missions locales, maisons de l'emploi et PLIE des Hauts-de-France. 3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L.551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'AREFIE Hauts-de-France a déclaré sans suite la procédure d'attribution du marché public d'études relatif à la désignation d'un délégué à la protection des données externalisé pour les missions locales, maisons de l'emploi et PLIE des Hauts-de-France après avoir constaté que cette dernière était entachée d'une irrégularité mettant en cause la sécurité juridique de la consultation et du marché, du fait de la communication tardive des réponses aux questions posées par les candidats. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande de la société My Data Solution France présentée devant le juge du référé précontractuel. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais liés à l'instance.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société My Data Solution France au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société My Data Solution France et à l'association régionale des élus pour la formation, l'insertion et l'emploi (AREFIE) Hauts-de-France. Copie en sera adressée à la société Micro-Info-Expert. Fait à Lille, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2210013Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...