Conseil constitutionnel, 24 septembre 2026, 2026-1220 QPC
Mots clés
sanction • requérant • emploi • mandat • pouvoir • rapport • règlement • renvoi
Chronologie de l'affaire
Conseil constitutionnel
24 septembre 2026
Conseil d'État
16 juin 2026
chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues
13 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Conseil constitutionnel
- Numéro de pourvoi :2026-1220 QPC
- Dispositif : Conformité
- Décision précédente :chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues, 13 février 2026
- Identifiant européen :ECLI:FR:CC:2026:2026.1220.QPC
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Chronologie de l'affaire
Conseil constitutionnel
24 septembre 2026
Conseil d'État
16 juin 2026
chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pédicures-podologues
13 février 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues
Conseil national de l'ordre des médecins
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
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Partie défenderesse
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Texte intégral
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI
le 24 juin 2026 par le Conseil d'État (décision no 513189 du 16 juin 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Frédéric S. par la SELARL Le Prado - Gilbert, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1220 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du septième alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé, et de l'article L. 4322-11-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance.Au vu des textes suivants
: - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé, ratifiée par l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : - les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 7 juillet 2026 ; - les observations présentées pour le requérant par la SELARL Le Prado - Gilbert, enregistrées le 8 juillet 2026 ; - les observations présentées pour le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; - les observations en intervention présentées pour le Conseil national de l'ordre des médecins par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, enregistrées le même jour ; - les observations en intervention présentées pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; - les secondes observations présentées pour le requérant par la SELARL Le Prado - Gilbert, enregistrées le 22 juillet 2026 ; - les secondes observations présentées pour la partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, enregistrées le même jour ; - les secondes observations en intervention présentées pour le Conseil national de l'ordre des médecins par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, enregistrées le même jour ; - les autres pièces produites et jointes au dossier ; M. François Séners ayant estimé devoir s'abstenir de siéger ; Après avoir entendu Me Élodie Le Prado, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Loïc Poupot, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée et pour le Conseil national de l'ordre des médecins, Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 septembre 2026 ;Et après avoir entendu le rapporteur
; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 1. L'article L. 4124-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 16 février 2017 mentionnée ci-dessus, est relatif aux peines disciplinaires applicables à certains professionnels de santé. Son septième alinéa prévoit que « Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive ». 2. L'article L. 4322-11-2 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3 ° et 4 ° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3 ° et 4 ° de l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office. « Cette démission lui est notifiée : « 1 ° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ; « 2 ° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil par le président du Conseil national ; « 3 ° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil ». 3. Le requérant reproche à ces dispositions de priver automatiquement et définitivement de leur droit de faire partie du conseil de l'ordre dont ils relèvent les professionnels de santé ayant fait l'objet d'une sanction d'interdiction temporaire d'exercer ou d'une radiation, sans exiger qu'une telle mesure soit prononcée par le juge disciplinaire et que ce dernier apprécie, s'il en résulte la démission d'office d'un membre élu, l'atteinte portée à l'exercice du mandat en cours et à la liberté de l'électeur. Il en résulterait une méconnaissance du droit d'éligibilité ainsi que du principe de l'égal accès aux emplois publics garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 4. Il reproche également à ces dispositions d'instituer une sanction complémentaire d'inéligibilité qui aurait, selon lui, le caractère d'une punition et que la juridiction disciplinaire n'aurait pas le pouvoir de moduler. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'individualisation des peines. 5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif » figurant à la première phrase du septième alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ainsi que sur les mots « il est déclaré démissionnaire d'office » figurant au premier alinéa de l'article L. 4322-11-2 du même code. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : 6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». 7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu. 8. Selon l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre professionnel de certaines professions médicales peut notamment prononcer des peines disciplinaires d'interdiction temporaire d'exercer ou de radiation du tableau de l'ordre. Ces dispositions sont applicables aux pédicures-podologues par l'effet du renvoi opéré par l'article L. 4322-12 du même code. 9. En application des dispositions contestées du septième alinéa de l'article L. 4124-6, ces peines sont, en outre, assorties de la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre à titre définitif. 10. Par ailleurs, en application des dispositions contestées de l'article L. 4322-11-2, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une telle interdiction temporaire d'exercer, il est déclaré démissionnaire d'office. 11. Ces dispositions, qui restreignent les conditions dans lesquelles des professionnels de santé peuvent faire partie des instances de l'ordre professionnel dont ils relèvent, ne mettent pas en cause l'exercice, par les citoyens, de leur droit d'éligibilité. 12. En second lieu, le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, proclamé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, impose qu'il ne soit tenu compte, pour le recrutement à ces emplois, que de la capacité, des vertus et des talents. Il ne s'oppose pas à ce que soient appliqués des traitements différents à des personnes se trouvant dans des situations différentes dès lors que cette différence de situation présente un caractère objectif et qu'elle est en lien direct avec l'objet de la loi. 13. Les professionnels qui exercent des fonctions juridictionnelles au sein des instances de leur ordre occupent, dans cet exercice, un emploi public au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Il est ainsi loisible au législateur de fixer des conditions d'accès à de telles fonctions afin de renforcer les exigences de capacités, de vertus et de talents nécessaires à leur exercice. 14. D'une part, les incapacités instituées par les dispositions contestées ont pour objet de garantir, dans un but déontologique, l'intégrité et la moralité des professionnels de santé qui exercent ou sont susceptibles d'exercer des fonctions juridictionnelles au sein des instances de leur ordre. 15. D'autre part, la distinction opérée par ces dispositions, qui privent les seuls professionnels ayant fait l'objet des sanctions disciplinaires les plus sévères du droit de participer à ces instances, repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi. 16. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de l'égal accès aux emplois publics. 17. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : 18. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. 19. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe14, les incapacités prévues par les dispositions contestées tendent non pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels de santé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire mais ont pour objet, à titre préventif, de garantir l'intégrité et la moralité de ceux siégeant dans un conseil de l'ordre de leur profession ou dans les instances en relevant. Ces dispositions n'instituent donc pas une sanction ayant le caractère d'une punition. 20. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées ne peut qu'être écarté. 21. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE
: Article 1er. - Les mots « les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif » figurant à la première phrase du septième alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé, ainsi que les mots « il est déclaré démissionnaire d'office » figurant au premier alinéa de l'article L. 4322-11-2 du même code, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution. Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 septembre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mmes Jacqueline GOURAULT, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 24 septembre 2026. ECLI : FR : CC : 2026 : 2026.1220.QPCCommentaires sur cette affaire
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