Cour d'appel de Caen, 23 mai 2024, 22/02901
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
23 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Caen
31 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :22/02901
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Caen, 23 mai 2024, n° 22/02901
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Caen, 31 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :66502e253221520008613c71
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
23 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Caen
31 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECELLIER Sophie
Partie intimée
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02901 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDHA
Code Aff. :
ARRET
N° ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 31 Octobre 2022 RG n° 20/00497 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 23 MAI 2024 APPELANT : S.A.R.L. KEOLIS BUS VERTS [Adresse 3] [Localité 1] Représenté e par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIME : Madame [S] [D] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de chambre Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller,rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Mme [D] a été embauchée à compter du 1er octobre 1993 en qualité de conducteur receveur par la société Kéolis bus verts. Le 29 novembre 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour motif réel et sérieux. Le 27 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a : - débouté la société Kéolis de sa demande d'irrecevabilité de la requête - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Kéolis bus verts à payer à Mme [D] les sommes de : - 36 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Kéolis bus verts de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 20 jours d'indemnités - débouté la société Kéolis bus verts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Kéolis bus verts aux dépens. La société Kéolis bus verts a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande d'irrecevabilité de la requête, ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 juillet 2023 pour l'appelante et du 3 mai 2023 pour l'intimée. La société Kéolis bus verts demande à la cour de : - réformer le jugement - dire Mme [D] irrecevable en ses contestations des sanctions disciplinaires - dire les demandes prescrites - débouter Mme [D] de toutes ses demandes - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire réduire les demandes et le remboursement des allocations chômage dans de plus amples proportions, dire que les dommages et intérêts seront exprimés en brut. Mme [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Kéolis bus verts à lui payer la somme de 49 780 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Kéolis bus verts à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28février 2024.SUR CE
1) Sur les sanctions antérieures au licenciement Si Mme [D] présente des explications à leur sujet, force est de relever qu'aux termes du dispositif de ses conclusions elle ne saisit la cour d'aucune demande d'annulation de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci qui serait selon l'employeur une demande additionnelle en cours d'instance et prescrite. 2) Sur le licenciement La lettre de licenciement expose que le 9 septembre 2019 l'entreprise a reçu une RQS (remontée qualité de service) émanant d'une mère de famille qui expliquait que le jour de la rentrée scolaire sa fille avait été prise de malaise, était tombée sur la première marche du car, avait expliqué à la conductrice ne plus avoir de force et était tombée en arrière sur le trottoir et que la conductrice avait invectivé sa fille, que cette mère de famille s'indignait que la conductrice n'ait pas porté aide à une personne en danger, qu'il s'est avéré que cet incident s'était produit le 3 septembre durant la course réalisée par Mme [D], que le 12 septembre sur interrogation de son manager celle-ci avait réfuté les faits et indiqué ne pas avoir vu la jeune fille tomber tout en indiquant lui avoir demandé 'qu'est-ce que tu fais'' et l'avoir vue assise sur le trottoir en train de jouer avec son téléphone et lui avoir demandé une nouvelle fois si elle montait ce qu'elle a refusé, que le lendemain de cette entrevue Mme [D] est allée à la mairie pour avoir des explications auprès des employés ayant porté secours à la jeune fille, que le 2 octobre il avait été procédé à l'audition de la jeune fille qui a indiqué non pas jouer avec son téléphone mais s'être affalée dans les marches du car et que quand elle a indiqué qu'elle n'arrivait pas à monter la conductrice a fermé les portes et est partie, ne sortant qu'après son téléphone pour demander de l'aide, que les parents avaient fourni les coordonnées de témoins dont un a pu être joint et a confirmé les propos de la jeune fille, que la décision de licenciement était motivée par la non application des consignes de sécurité, non-application réitérée puisque des mises à pied pour des faits similaires avaient déjà été notifiées en 2018 et 2019. Est versé aux débats le courriel du 9 septembre 2019 de Mme [C], mère de la mineure, qui expose ce qui est rapporté dans la lettre de licenciement et ajoute que sa fille est restée assise en pleurant et incapable de se relever jusqu'à ce que des employés de la mairie de [Localité 5] (M. [T] et Mme [Z]) viennent la relever puis a passé la journée au CHU, un courriel de Mme [C] du 2 octobre qui indique qu'elle avait trois autres témoins mais n'a pu en voir qu'un, [G] [J], qui se rappelle avoir vu sa fille tomber sur la première marche du bus et un rapport de M. [X] directeur d'exploitation qui expose avoir reçu la jeune fille et ses parents, la jeune fille confirmant s'être affalée sur les marches sans chuter lourdement et que la conductrice a râlé. M. [X] rapporte également que le manager de Mme [D] l'avait sollicitée le 12 septembre pour l'informer de la réclamation et que 'le lendemain' Mme [D] s'est présentée à la mairie de [Localité 5] pour savoir ce qui s'était passé. Mme [D] soutient que la jeune fille était assise par terre semblant en bonne santé et consultait son smartphone, qu'elle lui a demandé si elle montait dans le bus et que celle-ci a dit non sans autre précision de sorte qu'elle a poursuivi sa course sans faire de rapport d'incident dans la mesure où elle n'a pas vu que la jeune fille serait tombée et aurait été dans la difficulté, aucun élément autre ne l'alertant sur ce point. Force est de relever qu'hormis les déclarations de la jeune fille rapportées indirectement par sa mère et par M. [X], aucun élément n'est produit confirmant ce récit, que notamment les trois témoins évoqués par Mme [C] n'ont jamais été entendus et n'attestent pas, pas plus n'attestent les agents de la mairie intervenus ensuite et qu'il n'est pas davantage produit d'éléments sur l'hospitalisation. Par ailleurs il résulte du rapport de M. [X] que c'est le lendemain, non pas des faits mais de sa rencontre avec son manager, que Mme [D], qui le reconnaît, est allée se renseigner à la mairie, fait dont il ne peut être en conséquence tirée la déduction qu'en allant à la mairie elle savait que la jeune fille était tombée puisque son déplacement s'explique au contraire par le reproche fait le 12 septembre. En cet état, il doit être jugé que la preuve d'une chute de la jeune fille sous les yeux de la conductrice qui aurait refusé d'en tenir compte et ainsi manqué à son obligation de sécurité n'est pas suffisamment rapportée. En conséquence, le licenciement ne peut qu'être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point. Mme [D], née en 1960, justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en octobre 2021, avoir trouvé un emploi de garde d'enfants le 2 novembre 2021 pour 26 heures par semaine puis avoir fait valoir ses droits à la retraite en juin 2022. Elle justifie en outre avoir été adressée par son médecin le 11 décembre 2019 au CMP pour un soutien psychologique suite à son licenciement. Compte tenu de ces éléments, de l'ancienneté, du salaire perçu ( pour le montant moyen des 12 derniers mois non contesté de 2 691,25 euros) et par application de l'article L.1235-3 du code du travail, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront évalués à 43 000 euros.PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 36 600 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 20 jours la limite du remboursement à Pôle emploi. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Kéolis à payer à Mme [D] la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne le remboursement par la société Kéolis à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de 3 mois d'indemnités. Y ajoutant, condamne la société Kéolis bus verts à payer à Mme [D] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Kéolis aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.ALAIN L.DELAHAYECommentaires sur cette affaire
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