Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 avril 2026, 23/00268
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • désistement • signification • prétention • recouvrement • validation • recours
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/00268
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 23/00268
- Identifiant Judilibre :69e66ea0cdc6046d47ef15b0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 23/00268 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT72
DESSAISISSEMENT SUITE A DESISTEMENT
(OAC)
Du : 16 avril 2026
CC délivrées le:
à
URSSAF MIDI-PYRENEES
Mme [Z] [H]
Me Julie VINCIGUERRA
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
_______________________________
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l'audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
Demanderesse :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me VINCIGUERRA, avocat au barreau de Bordeaux
Défenderesse :
Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La caisse, demanderesse à l'action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte, indiquant se désister de l'instance alors qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la régularité de la procédure en recouvrement, précisant par courrier du 8 janvier 2026 "nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre l'accusé de réception de la mise en demeure niotifiée préalablement à la signification dela contrainte litigieuse".
L'opposant n'émet aucune prétention et a indiqué accepté le désistement.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l'instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.
Les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours, CONSTATE le désistement de l'URSSAF Midi Pyrénées de l'instance en validation de la contrainte; DIT que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de l'URSSAF Midi Pyrénées ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction; CONDAMNE l'URSSAF Midi Pyrénées aux dépens ; Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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