Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 04, 15 octobre 2025, 2025P00905
Mots clés
redressement • rapport • recouvrement • pouvoir • ressort • produits • remise • représentation • rôle • siège • terme • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi :2025P00905
- Référence abrégée : T. com. Créteil, 4e ch., 15 oct. 2025, 2025P00905
- Identifiant Judilibre :69f677a8cdc6046d476227d8
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Résumé
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Partie demanderesse
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J01080
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE Contre SASU THE PRIVATE SALON N° RG : 2025P00905
Juge-commissaire : M. Christophe PEILLON Administrateur : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [K] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [T]
DEMANDEUR
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] comparant par Mme [Q] [N] munie d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR
SASU THE PRIVATE SALON [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 840292023 2018 B 3544
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1 er Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Délibéré par les mêmes Juges. Prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée par M. Paul JAECKEL, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier. Par assignation, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU THE PRIVATE SALON. La créance invoquée s'élève à 174.925,35€. Elle est relative à une dette fiscale (TVA, CFE et IS). Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 840292023 (2018 B 3544). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de salon de coiffure, vente de produits, esthétique pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2]. Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 15 Octobre 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [T]. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 1 er Octobre 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse s'est fait représenter par Mme [Q] [N] munie d'un pouvoir spécial * le débiteur a comparu par son représentant légal assisté de M. [A] [C], muni d'un pouvoir de représentation * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l'entreprise emploie actuellement 3 salariés et a réalisé dans l'exercice de 2025 (sur 9 mois) un chiffre d'affaires de 126.000€. Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 6 Septembre 2024 date à laquelle : * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (date du 1 er avis de mise en recouvrement) Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Que toutefois la demanderesse n'établit pas qu'un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible, Que le débiteur présente un prévisionnel cohérent Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En application des dispositions de l'article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; Ce dernier n'émet aucune observation. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 15 octobre par mise à disposition au greffe.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU THE PRIVATE SALON. Fixe provisoirement au 6 Septembre 2024, la date de cessation des paiements. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Désigne : M. Christophe PEILLON, Juge commissaire. La SELARL S21Y prise en la personne de Me [Y] [T], Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [K], Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce. Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 17 décembre 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [K], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le président Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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