Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 2026, 24/03011
Mots clés
contrat • société • restitution • résiliation • vente • astreinte • terme • déchéance • location-vente • préjudice • promesse • règlement • requis • signification • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Vannes
18 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :24/03011
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 7 juill. 2026, n° 24/03011
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Vannes, 18 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a4e0d6e93c619cd1f87f946
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Vannes
18 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/03011
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZTL
(Réf 1ère instance : 23/00574)
(1)
S.A. CREDIPAR
C/
Mme [Q] [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
- Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT
DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. CREDIPAR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [Q] [W] [E] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 3] (75) [Adresse 2] [Localité 4] Assignée par acte de commissaire de justice en date du 12/09/2024, délivré à personne, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 27 février 2018, la société Credipar a conclu avec Mme [Q] [W] [E] née [K] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Suivant acte extrajudiciaire du 10 juillet 2023, la société Credipar a assigné Mme [Q] [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes. Suivant jugement du 18 janvier 2024, le premier juge a : - Ordonné la restitution du véhicule par Mme [Q] [W] [E]. A défaut, - autorisé l'appréhension du véhicule par la société Credipar par toutes voies d'exécution. - Laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge de la société Credipar. - Débouté les parties du surplus. Suivant déclaration du 23 mai 2024, la société Credipar a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 22 août 2024, elle demande à la cour de :Vu les articles
L. 312-40, D. 312-17 et D. 312-18 du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2, 1352-7, 1366, 1367 et 1902 du code civil, Vu l'article 5 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Ordonné la restitution du véhicule. A défaut, - autorisé l'appréhension du véhicule par toutes voies d'exécution. - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté les parties du surplus. Statuant à nouveau, - Condamner Mme [Q] [W] [E] à lui payer, en application de l'article L. 312-40 du code de la consommation, la somme de 5 256,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022. - Ordonner la restitution par Mme [Q] [W] [E] du véhicule, dont le prix de vente viendra en déduction des sommes restant dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la présente décision. A défaut de restitution, - autoriser l'appréhension du véhicule par la société Credipar par toutes voies d'exécution. En tout état de cause, - Condamner Mme [Q] [W] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens de première instance et d'appel. Mme [Q] [W] [E] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mars 2026.MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement La société Credipar fait valoir que le premier juge ne pouvait retenir qu'elle n'était pas fondée à prononcer la déchéance du terme ou la résiliation du contrat au seul motif que les loyers avaient été intégralement réglés. Elle soutient qu'en fin de location, Mme [Q] [W] [E] devait soit lever l'option d'achat en réglant le prix convenu, soit restituer le véhicule, et qu'en conservant le bien sans payer la valeur résiduelle, elle a manqué à une obligation essentielle du contrat. Elle ajoute qu'elle n'avait dès lors d'autre choix que de résilier le contrat, après mise en demeure, puis de solliciter la restitution du véhicule et le paiement de l'indemnité contractuelle et légale de résiliation. Elle soutient encore que le premier juge a statué au-delà des éléments du débat en retenant une prétendue mauvaise compréhension du contrat par Mme [Q] [W] [E], tenant notamment à son âge, alors que celle-ci n'avait pas comparu, n'avait pas invoqué de difficulté de compréhension et ne justifiait d'aucun élément permettant de remettre en cause la validité ou l'exécution du contrat. Elle fait enfin valoir que sa créance est justifiée, la somme de 5 256,13 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, due en raison de la conservation injustifiée du bien par la locataire. Mme [Q] [W] [E], non constituée, est réputée s'approprier les motifs du jugement, lequel a retenu que la société Credipar ne pouvait prononcer la déchéance du terme dès lors que les loyers avaient tous été payés, que Mme [Q] [W] [E] n'avait pas levé l'option d'achat faute d'avoir réglé la valeur résiduelle du véhicule, mais que la société Credipar ne disposait pas pour autant d'une créance au titre de cette valeur résiduelle et ne pouvait solliciter que la restitution du véhicule, puis, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice résultant de son état ou de la perte de valeur liée à une restitution tardive. Le premier juge a également retenu que la procédure résultait d'une mauvaise information donnée par la société Credipar à Mme [Q] [W] [E] et de l'absence de prise en compte de son âge au moment de la souscription du contrat. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article D. 312-18 du même code, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Il résulte de ce même texte que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur en cas de vente du bien restitué ou repris. En l'espèce, l'article 11 du contrat stipule qu'en fin de location, le locataire peut soit lever l'option d'achat en réglant la valeur résiduelle hors taxes majorée de la TVA applicable, soit restituer à ses frais le véhicule, après en avoir préalablement informé le bailleur. L'article 6-2 du contrat prévoit qu'en cas de défaillance du locataire dans l'exécution de la location, le bailleur peut exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, des loyers hors taxes non encore échus, et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. L'article 6-3 du contrat stipule que la location peut être résiliée par le bailleur, après mise en demeure infructueuse, en cas de défaillance du locataire dans l'exécution d'une obligation essentielle du contrat, la résiliation entraînant l'obligation de restituer le véhicule avec ses clés et son certificat d'immatriculation, ainsi que de payer les indemnités prévues à l'article 6-2. Il est établi que le véhicule a été livré à Mme [Q] [W] [E] le 7 mars 2018. Il n'est pas discuté que les loyers échus ont été réglés. Toutefois, cette circonstance ne suffisait pas à exclure toute défaillance de la locataire, dès lors que celle-ci demeurait tenue, à l'issue de la location, soit de lever l'option d'achat par le paiement du prix convenu, soit de restituer le véhicule. Or, Mme [Q] [W] [E] n'a pas réglé le prix de l'option d'achat. Elle n'a pas davantage restitué le véhicule. En conservant le véhicule après le terme de la location, sans payer la valeur résiduelle permettant d'en acquérir la propriété, Mme [Q] [W] [E] a manqué à une obligation essentielle du contrat. La société Credipar justifie avoir adressé à Mme [Q] [W] [E] une lettre préalable du 25 août 2022, l'informant qu'à défaut de règlement de l'arriéré de 5 256,13 euros, la résiliation du contrat serait prononcée, puis une lettre recommandée du 5 septembre 2022 lui notifiant la résiliation du contrat, la mettant en demeure de payer cette somme et de restituer le véhicule. La résiliation du contrat était donc justifiée par la défaillance de Mme [Q] [W] [E] dans l'exécution de son obligation contractuelle de restituer le véhicule ou de lever l'option d'achat. Dès lors que la locataire a conservé le véhicule sans lever l'option d'achat et sans le restituer, la société Credipar était fondée à solliciter, outre la restitution du bien, l'indemnité de résiliation prévue par l'article L. 312-40 du code de la consommation, calculée conformément à l'article D. 312-18 du même code et aux stipulations contractuelles. La totalité des loyers ayant été réglée, et le véhicule n'ayant pas été restitué, l'indemnité de résiliation correspond à la valeur résiduelle du véhicule, soit la somme réclamée de 5 256,13 euros. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de déduire une valeur vénale, celle-ci ne pouvant résulter que de la vente du véhicule restitué ou repris. Il convient seulement de préciser que le prix de vente effectivement obtenu viendra en déduction des sommes restant dues. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme [Q] [W] [E] aurait été insuffisamment informée du mécanisme de la location avec option d'achat ou qu'elle n'aurait pas compris la portée de ses engagements. La seule circonstance tenant à son âge au moment de la souscription du contrat ne suffit pas à caractériser une altération de son consentement, une mauvaise compréhension du contrat ou un manquement de la société Credipar à son obligation d'information, alors que le contrat a été exécuté pendant toute sa durée par le règlement des loyers. La somme réclamée, limitée à la valeur résiduelle du véhicule, ne présente pas de caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, la société Credipar demeurant privée de la restitution d'un bien dont elle est restée propriétaire. Mme [Q] [W] [E] sera condamnée à payer à la société Credipar la somme de 5 256,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022. Sur la restitution du véhicule La société Credipar demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule et autorisé, à défaut, son appréhension par toutes voies d'exécution. Elle sollicite toutefois que cette restitution soit assortie d'une astreinte, en faisant valoir que Mme [Q] [W] [E] conserve le véhicule depuis l'expiration du contrat et ne l'a pas restitué, même après la signification du jugement. Mme [Q] [W] [E] n'ayant ni levé l'option d'achat ni restitué le véhicule, et la société Credipar étant demeurée propriétaire du bien, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution du véhicule et autorisé, à défaut, son appréhension par toutes voies d'exécution. S'il est exact que le véhicule n'a pas été restitué, il n'apparaît pas nécessaire, au regard des circonstances de la cause, d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte, dès lors que l'autorisation d'appréhension par voie d'exécution constitue une mesure suffisante pour permettre à la société Credipar de reprendre possession du bien. La demande d'astreinte sera donc rejetée. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Credipar sollicite la condamnation de Mme [Q] [W] [E] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Q] [W] [E] succombant principalement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la société Credipar. Mme [Q] [W] [E] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Credipar l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Mme [Q] [W] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a : - Ordonné la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [Q] [W] [E] née [K] à la société Credipar. - Autorisé, à défaut de restitution, l'appréhension du véhicule par la société Credipar par toutes voies d'exécution. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne Mme [Q] [W] [E] née [K] à payer à la société Credipar la somme de 5 256,13 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022. Dit qu'en cas de restitution ou d'appréhension du véhicule suivie de sa vente, le prix de vente effectivement obtenu viendra en déduction des sommes restant dues par Mme [Q] [W] [E] née [K]. Dit n'y avoir lieu d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte. Y ajoutant, Condamne Mme [Q] [W] [E] née [K] à payer à la société Credipar la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [Q] [W] [E] née [K] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.Commentaires sur cette affaire
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