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Cour d'appel de Paris, 14 mai 2014, 2013/11885

Mots clés
société • contrefaçon • siège • vente • propriété • chantage • procès-verbal • retractation • préjudice • preuve • produits • quantum • rapport • recours • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 mai 2014
Tribunal de grande instance de Paris
25 avril 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2013/11885
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 14 mai 2014, n° 2013/11885
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : DEVEAUX SA / DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS ; TEXBROD SAS ; P TIT MOME SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 MAI 2014 Pôle 5 - Chambre 1 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11885 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16971 APPELANTE SA DEVEAUX prise en la personne de son Président Le Pont de la Cote 69240 SAINT VINCENT DE REINS Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 assistée de Me Mélanie C, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 INTIMÉES SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son Président [...] 42000 SAINT ETIENNE Représentée et assistée de Me Pierre C de la SAS Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions S impliées P. C, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544 SAS TEXBROD prise en la personne de ses représentants légaux [...] 75002 PARIS Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistée de Me Jean-Christophe G, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177 (SELAS CASALONGA ) SAS P TIT MOME prise en la personne de ses représentants légaux [...] 75010 PARIS Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistée de Me Jean-Christophe G, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177 (SELAS CASALONGA) COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 17 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H

ARRÊT

: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu contradictoirement le 25 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par la SA DEVEAUX. Vu les dernières conclusions de la SA DEVEAUX, signifiées le 07 janvier 2014. Vu les dernières conclusions de la SAS Distribution Casino France, signifiées le 30 janvier 2014. Vu les dernières conclusions des sociétés P TIT MOME et TEXBROD, signifiées le 04 février 2014. Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2014. M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant

que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que la SA DEVEAUX a pour activité la création, l'élaboration, la fabrication et la commercialisation de tissus et revendique la titularité de droits d'auteur sur un dessin référencé AFG120, créé par sa styliste le 10 mars 2008 et commercialisé depuis le mois d'avril 2008; Que la SAS P TIT MOME a pour activité la fabrication et la vente de confection en tous genres, gros, demi-gros, détail, import, export ; Que la SAS TEXBROD a pour activité la fabrication et la vente en gros de voilages, rideaux, dessus de lits assortis en tissus d'ameublement, voiles pour rideaux et tissus de literie ; Que la SAS Distribution Casino France est une société de grande distribution exploitant des magasins à l'enseigne CASINO ; Qu'ayant constaté qu'un magasin C commercialisait une jupe pour enfant confectionné dans un tissu reprenant, selon elle, les caractéristiques de son dessin AFG120, la SA DEVEAUX a fait procéder les 12 et 14 octobre 2011 à une saisie-contrefaçon au siège social de la SAS Distribution Casino France à Saint-Etienne (42) qui a fait apparaître que le fournisseur de cette jupe était la SAS P TIT MOME ; Que la SA DEVEAUX a ensuite fait procéder le 07 novembre 2011 à une saisie-contrefaçon au siège social de la SAS P TIT MOME à Paris qui a fait apparaître que le fournisseur du tissu litigieux était la SAS TEXBROD, au siège social de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon se sont poursuivies le 09 novembre 2011 ; Qu'à la suite de quoi la SA DEVEAUX a fait assigner les 28 octobre, 07 novembre et 08 décembre 2011 les sociétés P TIT MOME, TEXBROD et Distribution Casino France devant le tribunal de grande instance de Paris en atteinte à son droit d'auteur et en contrefaçon ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : - débouté la SA DEVEAUX de sa demande de protection au titre du droit d'auteur sur le dessin AFG120, - condamné la SA DEVEAUX à payer aux sociétés P TIT MOME et TEXBROD la somme de 3.000 € chacune à titre de dommages et intérêts, - condamné la SA DEVEAUX à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de sa décision, - condamné la SA DEVEAUX à payer aux sociétés P TIT MOME et TEXBROD la somme de 5.000 € chacune et à la SAS Distribution Casino France la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; I : SUR LA TITULARITÉ DES DROITS D'AUTEUR DE LA SA DEVEAUX SUR LE DESSIN RÉFÉRENCÉ AFG120 : Considérant que la SA DEVEAUX soutient être titulaire des droits de création afférents au dessin AFG120 qui a été créé selon elle par sa styliste, Mme Lydie L, le 10 mars 2008, laquelle lui a cédé ses droits d'auteur sur ce dessin ; Que le dessin AFG120 a été divulgué sous son nom à compter du mois d'avril 2008 comme en attestent la gamme d'échantillons, un constat d'huissier et les premières factures de commercialisation ; Considérant que la SAS Distribution Casino France rappelle que la présomption de titularité est une présomption simple et ne peut jouer qu'en l'absence de toute contestation sur les preuves d'exploitation rapportées par le prétendu titulaire ; Qu'elle fait valoir que les sociétés TEXBROD et P TIT MOME ont versé aux débats de nombreuses preuves permettant d'établir que le tissu litigieux était déjà commercialisé par des fabricants chinois en 2006 ; Considérant que les sociétés TEXBROD et P TIT MOME ne concluent que sur le défaut d'originalité du dessin revendiqué au titre du droit d'auteur par la SA DEVEAUX et non pas sur la titularité de ses droits d'auteur ; Considérant ceci exposé, qu'en l'espèce Mme Lydie L, salariée de la SA DEVEAUX en qualité de styliste, atteste avoir créé le 10 mars 2008 le dessin référencé AFG120 ; qu'elle annexe à son attestation une reproduction de ce dessin contresigné par elle ; qu'il s'agit bien du dessin revendiqué par la SA DEVEAUX dans le cadre de la présente instance en contrefaçon de droits d'auteur ; qu'au surplus ce dessin a fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 07 avril 2008 Considérant que Mme Lydie L confirme par ailleurs avoir cédé à la SA DEVEAUX ses droits patrimoniaux d'auteur ; Considérant que la SA DEVEAUX justifie également de la commercialisation de tissus reproduisant ce dessin à partir du début du mois d'avril 2008 ainsi qu'en font foi les factures versées aux débats ; Considérant qu'il s'ensuit que la SA DEVEAUX justifie être devenue titulaire des droits de propriété incorporelle sur le dessin référencé AFG120 du fait de leur cession par son auteur sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une présomption de titularité ; II : SUR LA PROTECTION DU DESSIN RÉFÉRENCÉ AFG120 PAR LE DROIT D'AUTEUR : Considérant que la SA DEVEAUX affirme que l'auteur de l'œuvre revendiquée a décidé de créer un dessin composé de séquences de rayures verticales et horizontales, de différentes tailles et couleurs, les différentes bandes formant des carreaux ; Qu'elle indique que la personnalité de l'auteur s'exprime par le choix d'une première séquence sur fond noir composée de trois rayures grise, rouge et grise en symétrie autour de la ligne rouge puis à travers une seconde séquence sur fond noir en parfaite symétrie autour d'une fine ligne grise composée arbitrairement d'une première ligne blanche très fine suivie d'une bande blanche à laquelle est accolée une bande plus épaisse de couleur marron traversée par une fine ligne blanche ; Qu'elle ajoute qu'il n'est pas justifié par les sociétés intimées que les jupes et robes litigieuses aient été commercialisées antérieurement à 2008, la force probante des documents produits étant sujette à caution compte tenu de diverses incohérences dans les factures remises à l'occasion des saisies-contrefaçon ; Que les attestations faisant état de divulgations antérieures en Espagne et en Chine ne sont pas corroborées par des éléments extrinsèques et qu'il n'existe donc aucune antériorité propre à faire échec à l'originalité du dessin AFG120 ; Considérant que les sociétés TEXBROD et P TIT MOME soutiennent que la SA DEVEAUX ne caractérise pas la prétendue originalité du dessin référencé AFG120, sa description du dessin ne démontrant pas en quoi il serait la résultante de choix esthétiques révélant la personnalité de son auteur; Qu'elles ajoutent que ce dessin n'est pas original puisque cette illustration existe depuis au moins le mois de décembre 2006 ; que la SAS TEXBROD fait valoir qu'elle a fait l'acquisition d'un tissu revêtu de la même illustration en décembre 2006 sous la référence MIKO auprès de la société chinoise Shaoxing Tuning, laquelle se fournit auprès de la société chinoise Nantong Yangfan Textile; Que les sociétés intimées ajoutent que ce modèle de dessin était également commercialisé en Espagne par la société TEXGU dès 2007 ; Considérant que la SAS Distribution Casino France s'associe aux conclusions des sociétés TEXBROD et P TIT MOME en faisant valoir qu'elles versent aux débats de nombreuses preuves permettant d'établir que le tissu litigieux était déjà commercialisé par des fabricants chinois en 2006 ; que l'attestation du fournisseur de la société Shaoxing Tuning et celle de la société espagnole TEXGU établissent en particulier l'absence d'originalité du dessin AFG120 ; Considérant ceci exposé qu'il résulte des pièces versées aux débats que le président de la société chinoise Nantong Yangfan Textile Co atteste être en relations commerciales avec la société chinoise Shaoxing Tuning et lui avoir notamment adressé en octobre 2006 des échantillons et vendu en décembre 2006 un tissu dont il annexe la reproduction à son attestation et dont le dessin reprend exactement les caractéristiques revendiquées du dessin AFG120 ; Considérant en effet que la comparaison des dessins à laquelle la cour s'est livrée permet d'établir qu'il s'agit de dessins de tissus à carreaux genre Tartan présentant les mêmes caractéristiques de rayures, de leur largeur, de leur couleur et de leur agencement entre elles ; Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la SAS TEXBROD ont permis d'établir que cette société avait passé commande de ce modèle de tissu reproduisant ce dessin référencé MIKO auprès de la société Shaoxing Tuning dès la fin de l'année 2006 ainsi qu'il en est justifié par les factures en date du 26 décembre 2006 ; Considérant que ce modèle de tissu référencé MIKO a également été vendu par la société Shaoxing Tuning à la société de droit espagnol TEXGU SA qui l'a commercialisé en Espagne à partir de l'année 2007 ainsi que celle-ci en atteste en annexant la reproduction de ce dessin ; Considérant qu'il sera rappelé que la présente action en contrefaçon porte sur un dessin et non pas sur le tissu sur lequel ce dessin est reproduit ; que la SA DEVEAUX ne démontre pas en quoi l'attestation du président de la société Nantong Yangfan Textile Co, qui n'a aucun lien d'intérêt ou de subordination avec les sociétés intimées, serait de complaisance ; qu'elle ne démontre pas davantage la fausseté des documents commerciaux et des factures saisis ; Considérant qu'il s'ensuit que l'ensemble des caractéristiques du dessin AFG120 revendiquées par la SA DEVEAUX au titre du droit d'auteur existait déjà antérieurement à la création de ce dessin au mois de mars 2008 et qu'en conséquence ce dessin, reproduisant un motif de Tartan parfaitement banal, ne reflète pas la personnalité et la créativité de son auteur et est dépourvu de toute originalité ; Considérant dès lors que la SA DEVEAUX ne saurait revendiquer une quelconque protection de ce dessin au titre du droit d'auteur et que le jugement entrepris sera condamné en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon ; III : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Considérant que la SA DEVEAUX conteste avoir commis un quelconque abus de droit en faisant diligenter des saisies contrefaçon et en engageant la présente action ; qu'elle a d'abord tenté de trouver une issue amiable à ce différend et qu'elle pouvait légitimement douter de l'authenticité des pièces fournies par les sociétés TEXBROD et P TIT MOME à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon; Qu'elle ajoute que la SA Distribution Casino France ne justifie ni de son intention de nuire, ni de sa mauvaise foi, ni même du caractère déraisonnable de la saisie-contrefaçon, propres à constituer un abus du droit d'agir en justice ; Qu'elle fait en outre valoir que les sociétés TEXBROD, P TIT MOME et Distribution Casino France ne justifient d'aucun préjudice et conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive et au débouté des sociétés intimées de leurs demandes ; Considérant que les sociétés TEXBROD et P TIT MOME soutiennent que la SA DEVEAUX s'est livrée à un véritable chantage en réclamant à la SAS TEXBROD la somme de 72.000 € et que c'est en parfaite connaissance de l'antériorité de l'acquisition du tissu revêtu de l'illustration litigieuse que la SA DEVEAUX a fait le choix de procéder à une saisie-contrefaçon puis d'engager la présente action ; que ses initiatives procédurales ont dégénéré en abus de droit ; qu'elles concluent en conséquence à la confirmation du jugement entrepris ; Considérant que la SAS Distribution Casino France soutient qu'en faisant procéder à une saisie-contrefaçon, autorisée par une ordonnance exécutoire de plein droit, la SA DEVEAUX a agi à ses risques et périls et engage sa responsabilité sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute de sa part sur le fondement des dispositions de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle conclut à confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, réclamant la somme de 5.000 € ; Considérant ceci exposé, que l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'exécution forcée en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier qui devra rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié, n'est pas applicable à l'exécution d'une ordonnance rendue sur requête autorisant des mesures de saisie-contrefaçon sur le fondement des dispositions de l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors notamment que celle- ci n'a pas fait l'objet d'une rétractation ultérieure ; Considérant qu'il s'ensuit que la responsabilité de la SA DEVEAUX ne peut être retenue que s'il est démontré une faute de sa part constituant un abus de procédure ; Considérant qu'en l'espèce il apparaît que la SA DEVEAUX, après avoir constaté l'offre de vente dans des magasins à l'enseigne Casino de vêtements portant son dessin AFG120 qu'elle estimait alors protégeable au titre du droit d'auteur, a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits en faisant procéder à des saisies- contrefaçon, dont la validité n'a pas été contestée ; Considérant que de même le fait de succomber à une action en justice n'est pas en soi constitutif d'une faute, ni d'un abus de procédure s'il n'est caractérisé une intention de nuire ou une faute lourde de la part du demandeur à l'action ; qu'en l'espèce les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve de ce que la SA DEVEAUX aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la SA DEVEAUX pour procédure abusive et que statuant à nouveau de ces chefs, les sociétés TEXBROD, P TIT MOME et Distribution Casino France seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles respectives en dommages et intérêts ; IV : SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant qu'il est équitable d'allouer à chacune des sociétés TEXBROD, P TIT MOME et Distribution Casino France la somme complémentaire de 6.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; Considérant que la SA DEVEAUX sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SA DEVEAUX, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations de la SA DEVEAUX à des dommages et intérêts pour procédure abusive, infirmant et statuant à nouveau des chefs infirmés : Déboute les sociétés TEXBROD, P TIT MOME et Distribution Casino France de leurs demandes reconventionnelles respectives en dommages et intérêts ; Condamne la SA DEVEAUX à payer à chacune des sociétés TEXBROD, P TIT MOME et Distribution Casino France la somme complémentaire de SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute la SA DEVEAUX de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA DEVEAUX aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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