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Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 19 mai 2006, 04NT00557

Mots clés
société • rapport • requête • maire • réparation • contrat • tourisme • préjudice • quittance • renforcement • siège • transports

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
19 mai 2006
Tribunal administratif de Rennes
25 mars 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    04NT00557
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. MORNET
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 4ème ch., 19 mai 2006, 04NT00557
  • Rapporteur : M. Frédéric LESIGNE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 25 mars 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007546360
  • Président : M. PIRON
  • Avocat(s) : SOUET
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Résumé

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Parties appelantes
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) DE BRETAGNE
Partie intimée
société Construction Bretagne Loire (CBL)
défendu(e) par EOCHE DUVAL Tiphaine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE SCAER, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2004 et pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) DE BRETAGNE, dont le siège social est situé ..., subrogée dans les droits de la COMMUNE DE SCAER, par Me Souet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SCAER et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-870 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la société Construction Bretagne Loire (CBL) à leur verser la somme de 13 717,13 euros à titre de réparation des dommages subis du fait des désordres affectant les tribunes et les vestiaires du stade Pierre X..., en tant que ledit jugement a retenu à l'encontre de la commune, en sa qualité de maître d'oeuvre et de maître d'ouvrage, une part de responsabilité à hauteur de 90 % ; 2°) de condamner la société Construction Bretagne Loire à verser, d'une part, à la CRAMA DE BRETAGNE la somme de 55 045,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 1999, date de la quittance subrogative, et, d'autre part, à la COMMUNE DE SCAER la somme de 55 178,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, à titre de réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner la société Construction Bretagne Loire au paiement des frais d'expertise ; 4°) de condamner la société Construction Bretagne Loire à payer respectivement à la COMMUNE DE SCAER et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Cordier substituant Me Souet, avocat de la COMMUNE DE SCAER et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE ; - les observations de Me Eoche-Duval, avocat de la société Construction Bretagne Loire ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la COMMUNE DE SCAER (Finistère) a, par un acte d'engagement en date du 18 mai 1988, confié à la société Construction Bretagne Loire (CBL) la réalisation des travaux de rénovation des tribunes et des vestiaires du stade municipal Pierre X... construit en 1964 ; que des travaux supplémentaires concernant notamment l'étanchéité des gradins étant apparus nécessaires au cours du chantier, un avenant a été signé le 9 décembre 1988 par la COMMUNE DE SCAER et la société Construction Bretagne Loire ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 16 septembre 1988 ; que par un courrier du 13 mars 1996, le maire de la COMMUNE DE SCAER a signalé à la société Construction Bretagne Loire l'existence d'infiltrations dans les vestiaires ; que les démarches amiables entreprises auprès de cette société n'ayant pu aboutir et après que l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 juin 1998 ait déposé son rapport, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) DE BRETAGNE, auprès de laquelle la COMMUNE DE SCAER avait souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrages garantissant les travaux réalisés en 1988, a versé à ladite commune la somme de 346 306,20 F (52 794,04 euros), correspondant à 80 % du coût des travaux d'étanchéité ainsi qu'au coût des travaux de reprise des désordres constatés dans les sanitaires et les douches ; que la CRAMA DE BRETAGNE, subrogée dans les droits de la COMMUNE DE SCAER, et ladite commune, estimant que la responsabilité décennale de la société CBL se trouvait engagée à raison des désordres susmentionnés, ont alors demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner cette société à leur verser respectivement la somme de 361 072,20 F (55 045 euros) et celle de 361 944,72 F (55 178,12 euros), cette dernière somme correspondant au coût des travaux de renforcement de la structure métallique et de traitement antirouille évalué par l'expert, déduction faite de la part de responsabilité laissée par celui-ci à la charge de la COMMUNE DE SCAER ; que cette dernière et la CRAMA DE BRETAGNE interjettent appel du jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant que par ce jugement la société CBL n'a été condamnée qu'à leur verser la somme de 13 717,13 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les tribunes du stade municipal Pierre Y... se composent d'une structure métallique porteuse supportant des gradins dont les parties horizontales sont constituées de dalles en béton et les parties verticales de tôles métalliques ; que sous la partie supérieure des gradins ont été aménagés des vestiaires et sous leur partie inférieure existent des vides non aménagés servant au dépôt de matériels ; que les travaux entrepris en 1988 avaient pour objet d'assurer la rénovation des tribunes et des vestiaires dudit stade municipal construit en 1964 ; que les désordres constatés par l'expert consistent notamment en des infiltrations importantes d'eau et en des attaques profondes par corrosion de la structure métallique des gradins dont l'étanchéité a été réalisée en résine ; qu'il n'est pas contesté que ces désordres étaient, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de nature à engager la responsabilité de la société CBL sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si une mauvaise exécution des travaux d'étanchéité par la société SMAC Acieroid, sous-traitante de la société CBL, est à l'origine desdits désordres, ceux-ci ont été considérablement aggravés par l'absence d'intervention de la COMMUNE DE SCAER dès l'apparition des fuites ; qu'ainsi, et alors qu'elle disposait d'un rapport établi le 6 avril 1988 par la société Socotec attirant son attention notamment sur le mauvais état de certaines parties de la charpente inférieure sous gradins et que, dès le 2 octobre 1988, elle avait connaissance de décollements ponctuels du revêtement en résine des gradins nécessitant une surveillance particulière pendant la période de garantie de parfait achèvement, la COMMUNE DE SCAER, qui n'a signalé les désordres en cause à la société CBL que par un courrier en date du 13 mars 1996 en invitant cette dernière à prendre contact avec les services techniques municipaux, lesquels avaient assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovation litigieuse, doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à exonérer, dans une large mesure, la société CBL de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité ainsi encourue par la COMMUNE DE SCAER, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, en laissant à sa charge 90 % du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; que les travaux préconisés par l'expert et évalués à la somme totale non contestée de 13 171,30 euros n'apportent pas de plus-value à l'ouvrage concerné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SCAER et la CRAMA DE BRETAGNE ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 13 717,13 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Construction Bretagne Loire ; que, dès lors, leur requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Construction Bretagne Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SCAER et à la CRAMA DE BRETAGNE la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE SCAER à payer à la société Construction Bretagne Loire une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCAER et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SCAER est condamnée à payer à la société Construction Bretagne Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SCAER, à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE, à la société Construction Bretagne Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NT00557 1

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