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Tribunal administratif de Bastia, 1ère Chambre, 26 juin 2026, 2401462

Mots clés
maire • production • ressort • produits • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2401462
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 26 juin 2026, n° 2401462
  • Rapporteur : M. Martin
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Vero n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A... B... en vue d'autoriser la création d'un garage, sur la parcelle cadastrée section C n° 700, lieudit « Suarriccio ». Il soutient que : - le projet n'est pas au nombre des constructions autorisées par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dans un secteur non constructible de la carte communale ; - le terrain d'assiette du projet se situe dans un espace pastoral délimité par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC). Le déféré a été communiqué à Mme B... et à la commune de Vero, qui n'ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samson ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Vero n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A... B... en vue d'autoriser la création d'un garage, sur la parcelle cadastrée section C n° 700, lieudit Suarriccio. 2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : « I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Pour l'application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. / Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie. / II.-La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. / (…) ». 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est classé par la carte communale opposable au territoire de la commune de Vero en zone ZnC « zone non constructible ». D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est soutenu ni par le pétitionnaire, ni par la commune de Vero, qui n'ont produit aucune observation, que le projet en litige, qui porte sur la création d'une construction nouvelle sur une parcelle vierge de toute construction, entrerait dans l'une des autres catégories visées par les dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Ainsi, le moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tiré de la méconnaissance de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Vero du 4 juin 2024. 5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Vero du 4 juin 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vero et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La présidente, Signé A. Baux Le rapporteur, Signé I. Samson La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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