Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 17 janvier 2025, 24NT01836
Mots clés
société • requête • statuer • préjudice • quittance • rejet • ressort • contrat • pourvoi • propriété • relever • requérant
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
20 avril 2026
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7 octobre 2025
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26 juin 2025
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20 juin 2023
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6 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :24NT01836
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Renvoi
- Référence abrégée : CAA Nantes, 17 janv. 2025, 24NT01836
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2023
- Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES
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Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
Ministère des armées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A D, Mme B C et la société Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions implicites de rejet du ministre des armées et de Brest Métropole, nées des demandes préalables présentées le 30 juillet 2021, de déclarer responsables in solidum le ministre des armées et Brest Métropole des dommages subis et de condamner in solidum le ministre des armées et Brest Métropole à verser une somme de 1 302 euros à M. D et Mme C au titre de la franchise et du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, et une somme de 5 558 euros à la société Groupama Loire Bretagne au titre de l'indemnisation versée à ses assurés, avec intérêts au taux légale à compter de la quittance subrogatoire du 1er août 2021, et de mettre à la charge de l'État et de Brest Métropole, solidairement, le versement à leur profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105302 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 6 janvier 2025, M. D, Mme C et la société Groupama Loire Bretagne, représentés par Me Lahalle, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2024 ; 2°) de déclarer responsables in solidum le ministre des armées et Brest Métropole des dommages subis ; 3°) d'annuler la réponse implicte de rejet de la demande préalable ; 4°) de condamner in solidum, l'État, le ministre des armées et Brest Métropole à verser à M. D et à Mme C une somme de 1 302 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ; 5°) de condamner in solidum, l'État, le ministre des armées et Brest Métropole à verser à la société Groupama Loire Bretagne une somme de 8 558 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogatoire du 1er août 2021 ; 6°) de dire et juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 7°) et de condamner in solidum, l'État, le ministre des armées et Brest Métropole à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juillet et 18 décembre 2024, Brest Métropole, représentée par Me Metz, demande à la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la requête d'appel présentée par M. D, Mme C et la société Groupama Loire Bretagne. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre des armées demande à la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la requête d'appel présentée par M. D, Mme C et la société Groupama Loire Bretagne. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. A la suite des précipitations survenues la nuit du 4 au 5 mai 2020 sur la commune de Brest, le véhicule de M. D et de Mme C stationné dans le parking Grande Rivière, propriété du ministère des armées, s'est retrouvé fortement endommagé et déclaré techniquement non réparable. M. D et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le ministre des armées et Brest Métropole à leur verser la somme de 1 302 euros correspondant au montant de la franchise de l'assurance ainsi qu'au préjudice de jouissance qu'ils ont subi, et la société Groupama Loire Bretagne, subrogée dans les droits de ses assurés a demandé de condamner solidairement le ministre des armées et Brest Métropole à lui verser la somme de 8 558 euros correspondant aux indemnités versés à ses assurés. Par un jugement du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. M. D, Mme C et la société Groupama Loire Bretagne relèvent appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " et aux termes de l'article R. 222-15 de ce code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. () ". Enfin, aux termes de l'article 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Les litiges relatifs à des indemnités dont le montant demandé n'excède pas la somme de 10 000 euros relèvent de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs en application des dispositions précitées du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, les demandes d'indemnisation de M. D, de Mme C et de la société Groupama Loire Bretagne ne dépassant pas la somme de 10 000 euros, le jugement n° 2105302 du tribunal administratif de Rennes est insusceptible d'appel. La requête présentée par M. D, Mme C et par la société Groupama Loire Bretagne contre ce jugement a, par suite, le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du préfet M. D, Mme C et de la société Groupama Loire Bretagne est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, requérant unique, au ministre des armées, à Brest Métropole et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Nantes, le 17 janvier 2025. Le Conseiller d'État Président de la cour administrative d'appel Olivier COUVERT-CASTÉRACommentaires sur cette affaire
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