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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 7 février 2002, 97NC02063

Mots clés
procedure • incidents • non-lieu • existence • urbanisme et amenagement du territoire • autres autorisations d'utilisation des sols • autorisations de cloture • maire • requête • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
7 février 2002
Tribunal administratif de Strasbourg
11 juillet 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    97NC02063
  • Rapporteur public :
    Mme ROUSSELLE
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 7 févr. 2002, 97NC02063
  • Rapporteur : M. JOB
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
    • Code de l'urbanisme R422-10, R441-3, L422-2, L441-2
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007562226
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Maire de Reichstett
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

(Première Chambre)

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1997, présentée pour M. et Mme André Z... demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'attestation en date du 11 août 1995 du maire de Reichstett portant non-opposition aux travaux déclarés par M. X... pour l'édification d'une clôture, et les a condamnés à verser à M. X..., la somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette attestation de non-opposition à travaux ; 3 ) de condamner la commune de Reichstett à leur verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu le jugement et la décision attaqués : En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. JOB, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la

fin de non recevoir opposée par le maire de la commune : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme applicable aux déclarations de clôture conformément aux dispositions de l'article R.441-3 du même code : "( ...) Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs."; qu'aux termes de l'article L.422-2 dudit code applicable aux déclarations de clôture conformément à son article L. 441-2 : "Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé le 13 juillet 1995 à la mairie de Reichstett une déclaration de clôture ; que cette déclaration a donné lieu, en date du 11 août 1995, à la délivrance par le maire d'une attestation de non-opposition aux travaux projetés; que le maire soutient, dans son mémoire en date du 27 octobre 1997, sans être démenti que les travaux en cause n'ont jamais été entrepris par M. X... ; qu'il en résulte qu'au plus tard à la date du 13 août 1997, les effets de la déclaration de M. X... étaient caducs ; que dès lors la requête présentée le 9 septembre 1997 par M. et Mme André Z... tendant à l'annulation de l'attestation en date du 11 août 1995 du maire de Reichstett portant non-opposition aux travaux déclarés par M. X... étant sans objet, elle est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;

Article 1er

: La requête M. et Mme André Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Patrick X... tendant à l'allocation des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André Z..., à la commune de Reichstett, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement et à M. Patrick X....

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